Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 02 Février 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 06 Décembre 2023
Nature de l'Affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6CO
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APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D'orleans
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [U] [P]
Représenté par Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS
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ORLÉANS, le 17 Octobre 2024
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT & L'EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel D'orleans
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU les articles 405, 769 et 907 du code de procédure Civile,
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- condamné la Société Générale à payer à M. [U] [P] la somme de 6 640,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,
- condamné la Société Générale aux dépens,
- condamné la Société Générale à payer à M. [U] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 2 février 2024, la SA Société Générale a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions signifiées le 30 avril 2024, la Société Générale demande à la cour de:
Vu les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile,
- donner acte à la Société Générale de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté le 2 février 2024, enregistré sous le RG 24/425 à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours,
- constater par voie de conséquence le dessaisissement de la cour,
- laisser à chacune des parties les frais irrépétibles des dépens exposés.
M. [U] [P] qui a constitué avocat n'a pas conclu.
SUR CE :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
La Société Générale entend se désister sans réserves de son appel pendant devant cette cour. M. [U] [P] qui n'a pas conclu n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Société Générale supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la Société Générale,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d'appel à la charge de la Société Générale.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :17 Octobre 2024 à
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Anthony RIGOUT
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