Texte intégral
N° 364
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [M],
le 28.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00338 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/00296, rg n° 22/00178 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 novembre 2022 ;
Appelants :
Mme [K] [R] épouse [B], née le 6 janvier 1984 à [Localité 4], et
M. [P] [B], né le 7 août 1975 à [Localité 2] (France),
de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [L] [C], né le 18 janvier 1992 à [Localité 3], et
Mme [F] [G] épouse [C], née le 9 août 1990 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ;
La Sarl Rm à l'enseigne Relais Marama, identifiée par le n° Tahiti C 93933 dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par sa gérante : Mme [F] [G] ;
La Sarl Pakokota à l'enseigne Pakokota Lodge & Yatch Services, identifiée par le n° Tahiti E 29205 dont le siège social est sis à [Adresse 5], représentée par sa gérante : Mme [F] [G] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er décembre 2020, M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] (ci-aprés les époux [B]) se sont engagés à céder à M. [L] [C] et Mme [F] [G] épouse [C] (ci-après les époux [C]) agissant pour le compte de la Sarl Pakokota en cours de constitution, un fonds de commerce de pension de famille situé sur l'atoll de [Localité 1] et exploité sous l'enseigne 'Pakokota Lodge & Yacht Services'.
Il était stipulé audit acte que la vente devait intervenir moyennant le prix de 28.500.000 XPF, sous la condition suspensive notamment de l'obtention d'un prêt par la Sarl Pakokota dans un délai de trois mois.
En vertu de quatre avenants datés des 28 février, 28 mai, 28 août et 8 décembre 2021, les effets du compromis étaient prorogés de douze mois supplémentaires soit jusqu'au 8 mars 2022.
Par contrat en date du 3 janvier 2022, dans l'attente de la réitération de l'acte de vente par la réalisation de l'ensemble des conditions suspensi-ves, les époux [B] consentaient à mettre le fonds objet de la vente à la disposition des époux [C], sous forme d'un commodat.
Le 13 janvier 2022 Mme [G] émettaient, à l'ordre des époux [B] un chéque au nom de la Sarl RM d'un montant de 2.850.000 XPF, avant d'en faire opposition auprès de la banque émettrice le 10 février 2022.
Le 7 mars 2022, les époux [C], es qualité de représentants légaux de la Sarl Pakokota, recevaient un courrier de leur établissement bancaire précisant que l'offre de prêt était caduque faute de réalisation de l'ensemble des conditions stipulées à l'offre. Ils informaient leurs cocontractants ainsi que le conseil rédacteur de l'acte de cession de la résolution de la vente et quittaient les lieux le 8 mars 2022.
Le 13 avril 2022 les époux [B] ont présenté le chéque susmentionné à l'encaissement. Suite à l'opposition formée le 10 février 2022, le titre de paiement était rejeté.
Par exploit signifié le 5 juillet 2022 et requête déposée au greffe le 11 juillet de la même année, les époux [B] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, M. [L] [C] ainsi que Mme [F] [G] épouse [C] en son nom personnel, mais aussi ès-qualités de gérante de la Sarl Relais Marama et de la Sarl Pakokota.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2022 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] de leur demande de mainlevée de l'opposition au chèque n° 3234809,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B],
Débouté M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] de leur demande d'expertise-comptable,
Ordonné une expertise en bâtiment au contradictoire de M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] d'une part, M. [L] [C] et Mme [F] [G] épouse [C] d'autre part,
Désigné en qualité d'expert M. [E] [O], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Papeete, avec pour mission de :
- Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance,
- Se faire communiquer tous documents utiles,
- Décrire l'état général de la pension "Pakokota Lodge & Yacht Services" avant les travaux effectués par les époux [C],
- Examiner les désordres allégués par les époux [B],
- Décrire les remèdes appropriés pour mettre fin aux désordres, chiffrer les travaux de remise en état, indiquer leur délai d'exécution,
- Chiffrer le préjudice subi par les époux [B],
- Décrire et chiffrer les travaux de rénovation réalisés-par les époux [C],
- Chiffrer la plus-value apportée par ces travaux au fonds de commerce le cas échéant,
- Donner au tribunal tout élément utile à la solution du litige.
Dit que M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] devront faire l'avance des frais d'expertise et consigner à la régie de ce tribunal la somme de 180.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d' un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert,
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office,
Dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,
Dit que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois suivant l'acceptation de sa mission,
Rejeté le surplus des prétentions des parties,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
Condamné solidairement M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] à payer à M. [L] [C], Mme [F] [G] épouse [C], la Sarl RM à l'enseigne Relais Marama et la Sarl Pakokota la somme de 150.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné solidairement M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] à supporter les dépens de l'instance.
Par requête en date du 24 novembre 2022 M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Déclarer l'appel partiel des époux [B] recevable,
Confirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022 en ce qu'elle a désigné l'expert avec ses conséquences,
Infirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Ordonner la mainlevée de l'opposition pour perte portant sur le chèque Socredo n°3234809 du 13 janvier 2022,
Autoriser les époux [B] à encaisser ledit chèque,
En tant que de besoin, condamner les défendeurs à payer aux époux [B] la provision de 2.850.000 XPF,
Condamner les défendeurs à payer aux époux [B] la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils n'ont pas déposé de conclusions ultérieures.
Par leurs dernières conclusions en date du 11 juillet 2023 M. [L] [C], Mme [F] [G] épouse [C] en son nom persomiel, la SARL R M et la Sarl Pakokota demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
Condamner M. et Mme [B] a payer la somme de 300.000 FCFP aux défendeurs au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Loris Peytavit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les seules dispositions contestées au titre de l'ordonnance attaquée sont celles ayant débouté M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] de leur demande de mainlevée de l'opposition au chèque n° 3234809 et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B]. La cour statuera donc dans les limites de l'appel.
Sur la demande de mainlevée de l'opposition du chèque n° 3234809 :
Au titre des dispositions de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en Polynésie française, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Le 13 janvier 2022 Mme [G] signait un chèque d'un montant de 2 850 000 FCFP à l'ordre de M. [P] et Mme [K] [B], chèque n° 3234809 tiré sur le compte de la société RM auprès de la Banque Socrédo.
Ce même jour M. [P] et Mme [K] [B] rédigeaient une attestation reconnaissant la réception de ce chèque et ajoutant :
'Ce chèque représente une garantie 'psychologique' dans le cadre du compromis liant les époux [B] et la Sarl Pakokota pour le rachat de Pakokota Lodge en cas d'échec de la vente émanant des repreneurs, représentant la pénalité de 10% du montant de la vente.
Ce chèque ne pourra être encaissé; les conditions en cas d'échec de la vente étant déjà régies par le compromis et supervisées par l'avocat Me [U] en charge de cette affaire.' (pièce n° 12 des intimés).
Le 10 février 2022, Mme [G] adressait un courriel à 12h 32 à la banque demandant le blocage du chèque afin qu'il ne puisse être encaissé et ce 'suite à une erreur'. Contrairement au motif du rejet mentionné par la banque il n'a jamais été invoqué la perte de ce chèque.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement ne se limite pas seulement aux cas de contrefaçon ou de falsification du titre, mais peut également être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de man'uvres frauduleuses.
Si ne constitue pas une telle utilisation le seul fait de la remise d'un chèque à l'encaissement, quand bien même aurait-il été émis à titre de simple garantie, la fraude se trouve néanmoins parfaitement caractérisée lorsque, comme en l'espèce, les bénéficiaires se sont expressément engagés à ne pas l'encaisser pour finalement l'endosser et l'utiliser illicitement afin d'obtenir, hors contradictoire, paiement d'une créance encore incertaine.
Par des motifs propres que la cour adopte le premier juge a justement retenu qu'il est constant que, bien qu'étant d'un montant équivalent à la pénalité de 10% prévue par le compromis de vente, ce chèque n'avait aucune vocation à être encaissé par les cédants dès lors qu'ils y avaient explicitement renoncé et dès lors qu'enfin, il était dépourvu de toute contrepartie, la mise en jeu de la clause pénale pour non réitération de la vente se trouvant en effet déjà régie par l'acte de cession et les cessionnaires contestant formellement leur responsabilité.
Dès lors les époux [C] justifiant valablement que l'établissement et la remise de ce chèque ont été manifestement provoqués par des manoeuvres frauduleuses, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée après avoir constaté que l'opposition s'en trouve fondée.
Sur la demande de provision formulée pour le compte des époux [B] :
Une telle demande revient in fine à voir accorder aux intéressés, par provision, l'équivalent des indemnités prévues au titre de la clause pénale insérée au compromis de cession.
En cela elle porte sur une créance incertaine en son principe et dont l'appréciation du bien-fondé relève des pouvoirs du juge du fond.
L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [B] à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] seront condamnés aux dépens d'appel, l'ordonnance attaquée étant confirmée en ce qu'ils ont été condamnés à la charge des dépens de première instance.
Il est d'autre part équitable d'allouer à M. [L] [C], Mme [F] [G] épouse [C] en son nom personnel ainsi que ès-qualités de gérante de la Sarl Relais Marama et de la Sarl Pakokota la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme l'ordonnance attaquée,
Condamne M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] à payer à M. [L] [C], Mme [F] [G] épouse [C] en son nom personnel, ainsi que ès-qualités de gérante de la Sarl Relais Marama et de la Sarl Pakokota la somme de 300 000 FCFP au total au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamne M. [P] [B] et Mme [K] [R] épouse [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Peytavit.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD