Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03144 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEFS / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [X] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 409
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
domicilié : chez Mme [S] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ioana BARBU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002164 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G Me Catherine CAHEN-SALVADOR
1 G Me Ioana BARBU
1 ex Mme [X] (IFPA)
1 ex M. [J] (IFPA)
1 ex espace rencontre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [X] et M. [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 9], aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [K] [J], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14],
- [N] [J] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9].
Autorisée à assigner en divorce à bref délai, Mme [T] [X] a fait citer M. [F] [J] à comparaître devant le juge aux affaires familiales par acte de commissaire de justice du 27 février 2023 auquel il convient de se référer.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- retenu la compétence de la juridiction pour statuer sur le litige et dit la loi française applicable,
- attribué la jouissance du logement familial à Mme [T] [X],
- confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
- accordé au père un droit de visite en lieu neutre,
- fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant.
L’ [10] a établi un compte-rendu des visites le 11 décembre 2023.
Le 27 février 2024, M. [F] [J] a notifié par RPVA ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
L’affaire a été radiée le 24 avril 2024 faute pour le conseil de Mme [T] [X] d’avoir conclu après injonction.
L’affaire a été rétablie le 10 mai 2024.
Le 10 mai 2024, Mme [T] [X] a notifié par RPVA ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Au regard du jeune âge des mineurs dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée au 23 octobre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoiries faute de quoi il serait statué sans les pièces. Le dossier de plaidoirie de M. [F] [J] a été déposé au greffe le 22 octobre 2024. Mme [T] [X] n’a pas déposé son dossier.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute de M. [F] [J] le divorce entre les époux :
Mme [T] [X]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]
Et
M. [F] [J]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (EGYPTE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 27 février 2023 la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [T] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 7],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DIT que Mme [T] [X] et M. [F] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [X],
ACCORDE à M. [F] [J] un droit de visite sur les enfants qui doit s'exercer par l'intermédiaire de l'espace de rencontre : [10] - [Adresse 15] (téléphone : [XXXXXXXX01] adresse mail : [Courriel 11]) deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service,
DIT que M. [F] [J] peut sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants,
DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l'association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
FIXE à 160 € (CENT SOIXANTE) par enfant et par mois, soit 320 € (TROIS CENT VINGT) au total, la contribution que doit verser M. [F] [J] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [T] [X] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verse la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE à Mme [T] [X] , à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [F] [J] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, … soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Sur le surplus :
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze décembre , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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