Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-13.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.488
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 6 janvier 2005), que la ville de Nice a conclu avec la société Sogea Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Campenon Bernard Méditerranée, un marché de travaux pour la construction d'une salle de spectacles ; que les travaux relatifs aux "murs rideaux" et aux façades vitrées ont été, le 13 octobre 1999, sous-traité à la société Eral ; que celle-ci ayant été, le 14 novembre 2000, mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant nommés respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers, la société Campenon Bernard Méditerranée s'estimant créancière, notamment, à raison du surcoût des travaux restant à réaliser après l'ouverture de la procédure collective et des réserves faites par le maître de l'ouvrage qu'elle disait avoir levées à ses frais, a, le 9 février 2001, déclaré sa créance qui a été contestée ;
Attendu que MM. Y... et X..., ès qualités, et la société Eral reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la créance déclarée par la société Campenon Bernard Méditerranée doit être admise à titre chirographaire à concurrence de la somme de 90 575,25 euros HT soit 108 327,99 euros TTC et fixé ladite créance au passif de la société Eral, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance conclu entre la société Sogea Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Campenon Bernard Méditerranée, et la société Eral, constitue notamment un document contractuel général, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; qu'en considérant au contraire que ce document ne fait pas partie des documents contractuels énumérés, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières du contrat de sous-traitance du 13 octobre 1999, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / que l'article 12 du CCAG travaux applicable au contrat de sous-traitance conclu entre la société Sogea Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Campenon Bernard Méditerranée, et la société Eral à défaut de contradiction avec un document contractuel particulier énuméré audit contrat, prévoit l'établissement d'un constat contradictoire de l'avancement des travaux au jour où la société Eral a quitté le chantier ; qu'en admettant et fixant la créance de la société Eral pour un montant de 108 327,99 euros à titre chirographaire, sans constater l'existence du constat prévu à l'article 12 du CCAG travaux ou à défaut la contradiction de ce texte avec un document contractuel particulier du contrat de sous-traitance signé entre la société Sogea Méditerranée et la société Eral le 13 octobre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que des lettres échangées en janvier 2001 par les parties, il résultait que celles-ci étaient d'accord sur le volume des travaux non exécutés et sur leur coût, que la situation de travaux n 5 revêtue de la mention "bon à payer" correspondait à l'état des travaux dressé à la fin du mois de décembre 2000 par la société Eral et que sa rectification par la société Campenon Bernard Méditerranée avait abouti à un résultat accepté par la société Eral avec le contreseing de l'administrateur judiciaire, l'arrêt retient que la créance était certaine, liquide et exigible, peu important que le constat contradictoire prévu, mais non exigé, par l'article 12 du CCAG travaux n'ait pas été établi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, et la société Eral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Campenon Bernard Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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