Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01769 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRBC
[M] [X]
c/
[U] [X]
[S] [X]
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG n° 18/01870) suivant déclaration d'appel du 13 mai 2020
APPELANT :
[M] [X]
né le 14 Juin 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[U] [X]
né le 15 Septembre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[S] [X]
née le 26 Décembre 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Carine PINAUD de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [E], veuve de M. [G] [X] est décédée le 26 janvier 2016 sur la commune de [Localité 5].
Elle laisse pour lui succéder :
- M. [M] [X] son fils,
- Mme [S] [X] sa fille,
- M. [U] [X] son petit-fils venant en représentation de M. [C] [X], fils de la défunte prédécédé le 20 octobre 2015.
Les opérations de liquidation de la succession ont été confiées à Me [D] [R], notaire à [Localité 6] (Charente).
La succession de Mme [E] est exclusivement composée de meubles, bijoux qui ont une valeur certaine et d'avoirs bancaires.
A partir de février 2014, Mme [E] a emménagé chez M. [M] [X], auquel elle avait consenti des procurations sur ses comptes bancaires détenus à la Caisse d'Epargne.
Dans le cadre de la tentative de partage amiable, des premières recherches ont été réalisées par le notaire et il a été demandé à M. [M] [X] de s'expliquer sur certaines dépenses, notamment effectuées après le décès de Mme [E].
M. [U] [X] a déposé plainte auprès de M. le Procureur de la république pour des faits de recel successoral, qui a été classée sans suite en l'absence d'infraction pénale.
Par acte du 18 septembre 2018, Mme [S] [X] et M. [U] [X] ont assigné M. [M] [X] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême pour demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession et la réintégration de certaines sommes.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré recevable la demande en ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [H] [E],
- ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'universalité des biens composant la succession de Mme [H] [E], née le 6 mai 1952 à [Localité 4], décédée le 26 janvier 2016 à [Localité 5],
- désigné pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de la Charente, avec faculté de délégation, à l'exception de Me Faulcon,
- désigné le Président de la 1ère chambre civile de cette juridiction ou l'un des magistrats composant celle-ci en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
- condamné M. [M] [X] à rapporter à la succession de Mme [H] [E] la somme de 10.742,04 euros sur laquelle il n'aura aucun droit,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [M] [X] aux dépens en ce compris les frais de recherches bancaires à hauteur de 222,50 euros et les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage,
- condamné M. [M] [X] à verser à Mme [S] [X] et M. [U] [X] la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 13 mai 2020, M. [M] [X] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession de Mme [H] [E] la somme de 10.742,04 euros sur laquelle il n'aura aucun droit, condamné aux dépens en ce compris les frais de recherches bancaires à hauteur de 222,50 euros et les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage et condamné à verser à Mme [S] [X] et M. [U] [X] la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La tentative de médiation est restée vaine.
Selon dernières conclusions du 14 janvier 2021, M. [M] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 janvier 2020 en ce qu'il le condamne au paiement de la somme de 10.742,04 euros et en ce qu'il l'écarte de la succession sur cette somme,
- infirmer le jugement du 28 janvier 2020 en ce qu'il le condamne au paiement des frais de recherches bancaires exposés par Mme [S] [X] et M. [U] [X] ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- condamner Mme [S] [X] et M. [U] [X] au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 10 juin 2021, Mme [S] [X] et M. [U] [X] demandent à la cour de :
- débouter M. [M] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du 29 janvier 2020,
- condamner en cause d'appel M. [M] [X] à payer la somme de 2.500 euros à Mme [S] [X] et 2.500 euros à M. [U] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est datée du 29 août 2023.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, le défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts entraîne le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel, cette irrecevabilité étant notamment constatée d'office par le magistrat de la mise en état ou la formation de jugement.
En l'espèce, l'appelant a omis d'acquitter ces droits malgré le rappel effectué le 7 novembre 2022 par bulletin adressé par le greffe l'invitant à régulariser la procédure pour un montant de 225 euros sauf à justifier d'une décision accordant l'aide juridictionnelle, ce qui n'a pas été fait.
Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [M] [X] à l'encontre du jugement rendu en date du 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême.
En application de l'article 550 du code de procédure civile, tout appel incident ne peut être reçu.
Les intimés sont cependant fondés à obtenir une indemnité de 2500 euros chacun € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [M] [X] à l'encontre du jugement rendu en date du 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Condamne M. [M] [X] à verser à Mme [S] [X] et M. [U] [X], chacun, une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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