Texte intégral
N° RG 24/03000 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXYA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique),
Assistée de Camille RAMIREZ; greffière
APPELANTE :
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le 12 Mars 1980 à [Localité 7]
non comparante, représentée de M. Romain DEGOUTTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu l'admission de Mme [R] [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet à compter du 9 août 2024, sur décision de son directeur, prise à la demande de Mme [L] [V],
Vu la saisine en date du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par le directeur du centre hospitalier Pierre Janet,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 14 août 2024,
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [R] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 août 2024,
Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 20 août 2024,
Vu les avis d'audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 27 août 2024,
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties,
Vu les débats en audience publique du 28 août 2024,
***
Mme [R] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers ayant déclaré agir dans son intérêt, Mme [L] [V], par décision du directeur du [Adresse 6], le 9 août 2024 et le 11 août 2024, le directeur a décidé que les soins se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète.
Saisi le 12 août 2024 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de poursuite de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du Havre a, par ordonnance du 14 aout suivant dit que les soins psychiatriques dont Mme [R] [F] faisait l'objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
Mme [R] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 août 2024.
La mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte a été proposée par certificat du 20 août 2024 du docteur [W], constatant que la mise en place d'un traitement médicamenteux adapté a permis une amélioration de l'état clinique de Mme [R] [F] et un amendement de ses troubles, de sorte que le directeur de l'hôpital a pris le même jour une décision de mainlevée.
Il convient de constater que l'appel est devenu sans objet en raison de la levée de la mesure de soins sans consentement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Mme [R] [F],
Déclarons l'appel de Mme [R] [F] recevable mais devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 8], le 28 août 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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