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Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-85.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.561

Date de décision :

8 janvier 2019

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Texte intégral

N° Y 18-85.561 FS-D N° 3316 SM12 8 JANVIER 2019 FAIT DROIT A LA REQUETE M. STRAEHLI, conseiller doyen faisant fonction de président R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par : - M. Philippe X..., transmise par décision du 20 septembre 2018 de la Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à deux ans d'emprisonnement prononcée le 4 mai 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents : M. Straehli, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Parlos et les conclusions de Mme l' avocat général Le Dimna ; Vu les observations du directeur général des finances publiques ; Attendu que, par arrêt en date du 4 mai 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale pour avoir soustrait la société suisse Smart city dont il était le dirigeant à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, en relevant, notamment, que, d'une part, cette société, qui a disposé d'un compte ouvert auprès du crédit agricole de Lorraine sur lequel avaient été encaissés les paiements de la clientèle française, a bien été exploitée en France au sens de l'article 209-1 du code général des impôts, d'autre part, un jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 décembre 2010, selon lequel la société Smart city ne serait redevable d'aucun impôt pendant la période considérée, n'était pas définitif, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Attendu que, sur le pourvoi de M. X..., la Cour de cassation, après avoir énoncé que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que ce jugement du tribunal administratif de Nice n'était pas définitif, alors qu'il résultait des pièces de procédure que l'administration fiscale avait renoncé à exercer un recours, l'arrêt n'encourait pas pour autant la censure dès lors que, les poursuites pénales engagées sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts et la procédure administrative tendant à fixer l'assiette et l'étendue des impositions fiscales étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, la décision de la juridiction administrative ne saurait avoir, au pénal, l'autorité de la chose jugée, et a cassé et annulé, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait ordonné la publication et l'affichage de la décision (Crim., 13 juin 2012, n° 11-84.092) ; Attendu que, par requête en date du 9 novembre 2017, M. X... a sollicité la révision de sa condamnation pénale et la suspension de son exécution ; qu'il a fait valoir qu'à la suite de deux jugements du tribunal administratif de Nice, en date du 7 décembre 2010, selon lesquels la société suisse Smart city et sa succursale luxembourgeoise ont été déchargées des impositions qui leur étaient réclamées par l'administration fiscale française, faute pour ces entreprises de disposer d'un établissement stable en France, l'administration fiscale a accordé aux sociétés intéressées, le 10 février 2011, des avis de dégrèvement au titre des impôts dûs pour les années 2002 et 2003 ; Attendu que, par décision en date du 20 septembre 2018, la Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen, relevant qu'à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-546 QPC, en date du 24 juin 2016, selon laquelle les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale, l'avis de dégrèvement du 10 février 2011 adressé à la société suisse Smart city pour l'exercice 2003 constitue un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au sens de l'article 624-2 du code de procédure pénale, a saisi la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen et la chambre criminelle de la demande en suspension de l'exécution de la condamnation ; Attendu qu'au regard de cet élément et de la modification des circonstances de droit ainsi relevée, il existe une probabilité suffisante d'une admission de la demande en révision pour pouvoir ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation pénale infligée au requérant, seule visée par la requête ; Par ces motifs : Ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation de M. X... à deux ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 mai 2011 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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