Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/11/2023
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023
N° : 236 - 23
N° RG 20/02584
N° Portalis DBVN-V-B7E-GIFG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 30 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264847857349
SA [R]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LERNER, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263709717840
La Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Stanislas DE LA RUFFIE, membre de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263709717840
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Stanislas DE LA RUFFIE, membre de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 265262003755948
La S.A.R.L. VERRERIE D'ART D'AMBOISE PATRICK [X] (VAAPL)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262374326018
S.A.R.L. ENTRE LOIRE ET COTEAUX
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Xavier LEBRASSEUR, membre de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Décembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
En 2011, la société des Verreries d'Art d'Amboise Patrick [X] (SARL VAAPL) a souhaité déménager son activité de production et de commerce de verrerie d'art d'Amboise à Chargé (37530). Dans cette optique, elle a fait l'acquisition de deux caves au mois d'avril 2011. Avant cette acquisition, elle a demandé au syndicat intercommunal Cavités 37 un diagnostic de stabilité des caves. Le syndicat Cavités 37 a fait intervenir la société Entre Loire et Coteaux qui a rédigé un rapport le 16 février 2011 concluant que 'les caves ont été creusées dans un matériau relativement silicieux. La cave située la plus à l'Est présente une voûte très fracturée avec des risques d'évolution qu'il conviendra de traiter pour que cette cave soit utilisée. La cave, côté Ouest, la plus grande, paraît moins évolutive, mais compte tenu des portées, elle devra être renforcée dans le cadre d'une ouverture au public'.
Suivant quatre devis pour un montant total de 96.664,50 euros HT, soit 113.218,74 euros TTC, la société VAAPL a confié à la SA [R] la réalisation de travaux dans les caves comprenant principalement :
- le consolidation des caves existantes et la sécurisation des entrées,
- le coulage d'une dalle béton,
- l'aggrandissement de la cave Ouest (cave n°2) et la réalisation d'un couloir entre les deux caves.
Les travaux ont débuté au mois de février 2013.
Au cours des travaux d'agrandissement de la cave n°2, lors du creusement de l'atelier, dès le mois de février 2013, la SA [R] a constaté l'apparition de fractures dans la voûte et a missionné la société Entre Loire et Coteaux pour réaliser un diagnostic de la stabilité de la voûte. Celle-ci a rendu un rapport le 12 avril 2013 concluant que 'le liseré en décompression apparu correspond à un processus de détente du matériau, plutôt qu'à un décollement gravitaire de banc. C'est pourquoi, nous privilégions le traitement du problème par la mise en oeuvre de huit tirants passifs complémentaires (obliques et subverticaux) comme indiqué sur le plan joint'.
Les travaux se sont poursuivis selon ces préconisations et se sont achevés au mois de juin 2013.
Selon procès-verbal de constat dressé à la demande de la société VAAPL le 10 juillet 2013, il a été relevé plusieurs désordres et non conformités contractuelles quant à la hauteur de voûte, le dallage réalisé ou la surface des caves modifiées et celle-ci a refusé de régler le solde du marché de travaux de la société [R].
Parallèlement, au mois de mars 2014, la commune de Chargé a missionné le syndicat Cavités 37 pour réaliser un diagnostic de stabilité de cavités souterraines dans le cadre de la procédure applicable aux établissements recevant du public (ERP). Après avoir rappelé le contexte géologique et les travaux réalisés, le syndicat Cavités 37 a précisé dans son rapport déposé le 12 mars 2014, que 'les cavités souterraines et le front du coteau montrent toujours des signes d'instabilité qu'il est conseillé de traiter avant l'ouverture au public (...) il sera judicieux de faire des essais de résistance et de traction sur les boulons (...) il convient de noter que le profil d'équilibre de la cave 2 nous semble à ce stade douteux malgré les travaux de confortement effectués et mériterait l'élévation d'un pilier de soutien de la voûte de la cave(...)'.
La société VAAPL refusant de régler le solde des factures, la société [R] a, par acte du 10 décembre 2014, fait assigner la société VAAPL devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 19 125,26 euros TTC avec intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (affaire 2014009761). La société VAAPL a alors sollicité une mesure d'expertise.
Par jugement du 26 fevrier 2016, le tribunal de commerce de Tours a, avant dire droit, nommé M. [B] [W], en qualité d'expert, lequel a établi le 20 juillet 2016 un document de travail confirmant l'existence de risques dans la cavité, mettant en cause l'efficacité des travaux de la société [R] et les diagnostics réalisés par la société Cavités 37 et la société Entre Loire et Coteaux, et demandant de les attraire à la cause ainsi que l'assureur de la société [R], la compagnie MMA IARD.
A la demande de la société [R], le tribunal de commerce de Tours a, par ordonnance du 7 novembre 2016, rendu communes et opposables au syndicat intercommunal Cavités 37, à la société Entre Loire et Côteaux et aux Mutuelles du Mans, assureur de la société [R], les opérations d'expertise en cours ordonnées par jugement du 26 février 2016. Il a également été enjoint à M. [W] de déposer son rapport en l'état et M. [G] [T] a été nommé en qualité d'expert pour procéder à la suite de l'expertise avec mission de :
- prendre connaissance du rapport déposé par M. [W] suite à ses opérations d'expertise,
- se rendre sur place et constater la réalité des désordres et malfacons affectant les ouvrages concernés,
- déterminer les causes des désordres et la responsabilité de chacun,
- préconiser des travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée d'exécution,
- établir les comptes définitifs entre les parties,
- donner au tribunal les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société VAAPL,
- recueillir les observations des parties avant de déposer son rapport.
M. [G] [T] a déposé son rapport le 10 juillet 2017.
Les sociétés Mutuelles du Mans Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société [R], sont volontairement intervenues à l'instance à l'audience du 2 février 2017.
La société [R] a fait assigner en intervention forcée la société Entre Loire et Côteaux par acte du 26 février 2019 (affaire 2019001350).
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Après avoir joint les procédures 2014009761 et 2019001350, par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Tours, a :
Vu l'artic1e 1103 du code civil, l'article 1231-6 du même code, l'article 124-5 du code des assurances, les pièces versées au dossier,
- condamné la société VAAPL à payer à la société [R] la somme de 19 125,34 euros à laquelle il conviendra d'ajouter les interêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013,
- condamné la société [R] à la réparation intégrale des travaux présentés par l'expert judiciaire, y compris l'étude de dimensionnement des ouvrages, pour un montant de 37 435 euros,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les sociétés [R] et VAAPL,
- débouté la société VAAPL de sa demande d'ordonner à la société [R] de fournir les résultats d'essais de traction demandés par la mairie de [Localité 6],
- débouté la société VAAPL de ses demandes au titre d'une éventuelle fermeture administrative,
- débouté la société VAAPL de toutes ses demandes d'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire sur le paiement des demandes principales de la société [R] au titre des travaux réalisés,
- débouté la société [R] de ses demandes à l'encontre de la société Entre Loire et Coteaux,
- condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurances IARD in solidum avec la SA [R] à régler à la société VAAPL les sommes dues par la SA [R],
- débouté les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurances IARD de leur demande d'enjoindre à la société [R] de fournir ses contrats d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile souscrits à compter du 31 décembre 2013,
- condamné la société [R] à payer la somme de 4 500 euros à la société VAAPL au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné la société [R] à verser la somme de 1 500 euros à la société Entre Loire et Coteaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurances IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [R] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, d'opération topographique, d'expertise amiable et de constat, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 153,95 euros, en ceux non compris les frais de l'expertise judiciaire, d'opération topographique, d'expertise amiable et de constat.
Suivant déclaration du 10 décembre 2020, la SA [R] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés lui faisant grief de ce jugement, en intimant la société Mutuelle du Mans Assurances IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Verrerie d'Art d'Amboise Patrick [X] (VAAPL) et la société Entre Loire et Coteaux (RG 20/02584).
Suivant déclaration du 11 décembre 2020, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel partiel du même jugement, en ce qu'il les a condamnées in solidum avec la société [R] à régler à la société VAAPL les sommes dues par la SA [R] à la société VAAPL et déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en intimant la société [R] et la société VAAPL (RG n° 20/02587).
Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction, par ordonnance du 12 mai 2022 du président de cette chambre chargé de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2021, la société [R] demande à la cour de :
Vu les articles 1153, 1142 et 1147 anciens du code civil,
Vu l'article 1134 et 1382 ancien du même code,
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 30 octobre 2020 en certaines de ces dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société VAAPL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer la condamnation de la société VAAPL à verser à la société [R] la somme principale de 19 125,23 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013,
En conséquence,
- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 30 juin 2013,
A titre subsidiaire,
Sur la cave n°1 :
- fixer le montant de l'indemnisation pour la cave n° 1 à la somme de 3 204,66 euros TTC,
- juger que la société VAAPL ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société [R], en ce qu'elle aurait dû être en mesure de constater l'existence de blocs près de la porte d'entrée,
En conséquence,
- débouter la société VAAPL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées au titre de la cave n°1 à l'encontre de la société [R],
Si par impossible, la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [R] au titre de la cave n°1, il y aura lieu de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % avec la société VAAPL, qui a incontestablement engagée sa responsabilité es qualités de maître d''uvre,
Sur la cave n°2 :
- fixer le montant de l'indemnisation pour la cave n° 2 à la somme de 34 230,33 euros TTC,
- condamner la société Entre Loire et Coteaux à garantir la société [R] de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilité entre les sociétés VAAPL, Entre Loire et Coteaux et [R], à hauteur d'1/3 chacune,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilité entre les sociétés Entre Loire et Coteaux et [R], à hauteur de 30 % pour la société [R] et 70 % pour la société Entre Loire et Coteaux s'agissant d'un défaut de conception,
- condamner toute partie succombante et notamment la société Entre Loire et Coteaux et la société VAAPL à verser à la société [R] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé, d'expertise, de 1er appel et de la présente instance,
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant de la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
A titre subsidaire,
- juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles doivent leur garantie au titre de la garantie décennale à la société [R], en raison de la réception judiciaire à intervenir au 30 juin 2013,
- condamner toute partie succombante et notamment la société Entre Loire et Coteaux et la société VAAPL à verser à la société [R] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé, d'expertise, de 1er appel et de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, la SARL Verrerie d'Art d'Amboise Patrick [X] (VAAPL) demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la société [R],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 30 octobre 2020,
- par conséquent, débouter la SA [R], la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger la SA [R] irrecevable en sa demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 30 juin 2013, s'agissant d'une prétention nouvelle,
Y ajoutant :
- condamner solidairement la SA [R], la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société MMA IARD à payer à la SARL VAAPL la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SA [R], la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, la SARL Loire et Coteaux demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 30 octobre 2020,
- débouter la société [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Entre Loire et Coteaux,
- condamner la société [R] à verser à la société Entre Loire et Coteaux la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [R] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, les sociétés Mutuelles du Mans Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil et les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L.114-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société [R] tendant à voir prononcer une réception judiciaire, ou encore à rechercher la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances quel qu'en soit le fondement,
- rejeter l'appel de la société [R],
- débouter les sociétés [R] et VAAPL de leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
- recevoir les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 30 octobre 2020, en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans
Assurances IARD in solidum avec la société [R] à régler à la société VAAPL les sommes dues par la société [R],
Et statuant à nouveau,
- débouter la société VAAPL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- condamner la société VAAPL à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2023.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement du solde des travaux de la société [R] :
La société VAAPL a accepté les devis émis par la société [R], laquelle a exécuté les travaux commandés. Il résulte des constatations de l'expert judiciaire, M. [G] [T], que la dernière situation de travaux/facture de la société [R], restée impayée, est bien due. La société VAAPL
reconnaît dans ses écritures être redevable de la somme de 19 125,34 au titre du reliquat de la facture de la société [R] dont elle a seulement suspendu le paiement dans la mesure où les travaux effectués ne lui ont pas donné satisfaction, la stabilité des caves n'étant pas assurée.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la société VAAPL à payer à la société [R] la somme de 19 125,34 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2013.
Sur les désordres invoqués par la société VAAPL et les responsabilités :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire dont les constatations ne sont pas discutées par les parties que :
* s'agissant de la stabilité de la cave n°1
'La cave n°1 est une cave d'exposition des produits réalisés par la SARL VAAPL. Les travaux de la SA [R] n'en ont pas changé les caractéristiques géométriques. Les fractures relevées en février 2011 sont (bien sûr) toujours présentes et les décollements de voûte ont fait l'objet d'ancrages passifs scellés à la résine.
Le géologue du syndicat Cavités 37 note, dans son compte rendu de visite du 12 mars 2014, la présence de blocs en cours de décollement qui peuvent se désolidariser de la voûte. Ces blocs sont situés à l'entrée de la cave.
Je partage cet avis, ces blocs situés au dessus de l'entrée principale de la cave peuvent se désolidariser et doivent faire l'objet de confortement.
En dehors de ces travaux qu'il convient de mettre en oeuvre, la cave présente un aspect globalement satisfaisant vis-à-vis de sa stabilité d'ensemble (cela n'exonère pas la SARL VAAPL de pratiquer régulièrement des purges de petits éléments susceptibles de chuter et de faire procéder régulièrement à des examens minutieux de la voûte par un géologue expérimenté)'.
L'expert indique que l'état d'instabilité des décollements de voûte mis en évidence dans la cave n°1 nécessite la mise en oeuvre de 3 à 4 ancrages passifs scellés au coulis.
Dès lors que les travaux commandés à la société [R] comprenaient la consolidation des caves existantes et la sécurisation des entrées, il est manifeste que celle-ci n'a pas pleinement rempli ses obligations compte tenu des constatations de l'expert sur la présence de blocs en cours de décollement à l'entrée de la cave n°1.
La société [R] ne saurait sérieusement faire valoir que les décollements observés à l'entrée de la cave ne sont apparus qu'après l'exécution de ses travaux -terminés en juin 2013- (puisque mentionnés seulement dans le rapport de Cavités 37 du mois de mars 2014), qu'entre temps les caves ont été exploitées par la société VAAPL avec une mise en chauffe des locaux qui est source de déstabilisation de la roche, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. En effet, le confortement et plus particulièrement la sécurisation de l'entrée de la cave étant entrés dans le champ contractuel et la société [R] ayant conniassance de l'usage qui allait être fait des caves, si tant est que le décollement litigieux n'était pas préexistant à ses travaux, la survenance d'un tel décollement à l'entrée de la cave moins d'un an après la fin de ses travaux révèle une insuffisance de sécurisation de la cave en question et constitue un manquement contractuel.
S'agissant de la cave n° 2, l'expert conclut que sa stabilité à long terme n'est pas assurée. Il relève que : 'la cave n°2 est une cave de démonstration et d'atelier de la SARL VAAPL qui a été très largement agrandie par la SA [R] à la demande de la SARL VAAPL. Cette cave présente une voûte plane et horizontale. Ses dimensions sont importantes compte tenu des caractéristiques de la roche, sa forme est parallélépipédique. La cave est parcourue en voûte par des fractures tectoniques dont la présence est relevée par le syndicat Cavités 37 en mars 2014. Bien évidemment, ces fractures n'étaient pas visibles en février 2011 lors du diagnostic établi par la SARL Entre Loire et Coteaux. Si la forme de la salle créée lors des travaux peut être adaptée à l'accueil du public pour y faire des démonstrations, elle est en révanche totalement en opposition avec une des règles les plus élémentaires de la mécanique des roches : l'effet de voûte. (...)
Pour employer des mots simples : le rôle de soutènememt de la roche qui a été extraite est repris par les parois et les horizons rocheux situés en voûte 'fonctionnent' comme des poutres qui fléchissent sous la charge.
C'est ce fléchissement que la SARL Entre Loire et Coteaux a tenté de quantifier en avril 2013 en appliquant une formule fréquemment utilisée en pareil cas (formule dérivée de la résistance des matériaux pour une poutre uniformément chargée et encastrée au droit des piliers). (...)
On assiste donc à un phénomène de décollement d'une dalle de toit qui fléchit du fait de son propre poids. Les ancrages placés par la SA [R] au moment du creusement de la cavité (ancrages dont la présence est constatée par la SARL Entre Loire et Coteaux) ont permis de maintenir cette dalle de toit d'une épaisseur approximative de 80 cm. Sans eux, celle-ci aurait chuté dès 2013 sans aucun doute possible. (...)
L'option choisie par la SA [R] et la SARL Entre Loire et Coteaux consiste à tenter de bloquer l'évolution du phénomène en solidarisant les deux (ou trois) premières dalles de toit par les ancrages fibre de verre de 2,50 m de long en moyenne. Je considère qu'il s'agit d'une option qui ne peut être choisie dans un établissement recevant du public' pour des raisons que l'expert expose de manière précise page 14 de son rapport.
L'expert préconise des travaux de réalisation d'ancrages verticaux profond acier estimés à 32 560 euros auxquels doit être ajouté le coût d'une mission spécifique de dimensionnement des ouvrages géotechniques, à faire effectuer par un bureau d'études spécialisé avant la mise en oeuvre des travaux, estimée à 15 % du montant total des travaux, soit 4 875 euros.
Il ressort du rapport d'expertise que la société [R] a réalisé des travaux dans la cave n°2 qui sont insuffisants pour garantir la stabilité de celle-ci au vu du constat de l'expert. Sa responsabilité est indéniablement engagée en sa qualité d'entreprise de travaux.
Il ressort également du rapport d'expertise que la société Entre Loire et Coteaux, intervenue en 2013 pour le compte de la société [R], a fait une erreur de diagnostic et de calcul rendant ses préconisations insuffisantes pour assurer la stabilité d'ensemble de la cave, l'expert retenant que 'la société Entre Loire et Coteaux n'applique aucun coefficient de sécurité à son calcul (ni sur les épaisseurs des couches, ni sur les caractéristiques des matériaux).Dans ce cas de figure, il convient donc d'utiliser un facteur de sécurité global communément admis dans la profession de 1,5". A cet égard, l'intervention de la société Entre Loire et Coteaux sur un chantier en cours de réalisation et sur un projet qu'elle n'avait pas dimensionné ne saurait, comme ont pu le retenir les premiers juges, l'exonérer de toute responsabilité à l'égard de la société [R] qui l'a chargée de la mission suivante rappelée dans son rapport : 'notre mission consistait à fournir tous conseils pour assurer, à terme, la stabilité de la voûte, notamment dans cet espace destiné à l'ouverture au public'. Il appartenait à celle-ci de refuser une telle mission si les conditions de son intervention ne lui convenaient pas, notamment parce que les travaux de creusement avaient déjà commencé et que le désordre était déjà né, étant rappelé que la société Entre Loire et Coteaux connaissait la problématique de l'instabilité des caves pour avoir réalisé en 2011 un diagnostic de faisabilité -lequel n'est pas en cause.
La responsabilité de la société Entre Loire et Coteaux qui n'a pas mené à bien sa mission de conseil est donc engagée en sa qualité de bureau d'études. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société [R] de ses demandes formées à l'encontre de la société Entre Loire et Coteaux.
La société [R] recherche aussi la responsabilité de la société VAAPL, maître d'ouvrage, pour s'être abstenue de faire précéder les travaux d'une demande de permis de construire et de ne pas s'être fait assister d'un maître d'oeuvre et d'un bureau d'études, ayant ainsi concouru de manière importante à la réalisation de ses propres dommages.
Il est constant qu'il n'y a pas de faute du maître de l'ouvrage à ne pas s'être fait assister d'un maître d'oeuvre. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas où l'entrepreneur aurait expressément attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité, compte tenu des caractéristiques du terrain ou de la construction envisagée, de faire appel à tel ou tel spécialiste. En l'espèce, l'expert a relevé que la société [R] a assuré un rôle de conception de l'opération, en chiffrant le projet à partir des demandes et des croquis de M. [X] et sur la base du diagnostic de février de 2011 sans procéder à d'autre étude ou sans en conseiller une à son maître d'ouvrage. Par ailleurs, la société [R] ne justifie aucunement avoir conseillé à la société VAAPL, dépourvue de compétence notoire en matière de construction, de se faire assister d'un maître d'oeuvre. Quant à l'absence d'autorisation administrative, il n'est pas établi qu'elle ait eu un rôle causal dans la réalisation du dommage.
La responsabilité de la société VAAPL ne saurait donc être retenue.
Il résulte de ce qui précède que la société [R], par confirmation du jugement entrepris sur ce point, sera condamnée à payer à la société VAAPL la somme de 37 435 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'instabilité des caves 1 et 2 et que, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, la société Entre Loire et Coteaux sera condamnée à garantir la société [R] à concurrence de 15 % des condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
Sur la réception judiciaire et la garantie de l'assureur MMA :
La société [R] demande à la cour de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 30 juin 2013.
Les sociétés VAAPL et MMA soulèvent l'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, les MMA ajoutant que la société [R] n'a pas sollicité sa garantie en première instance, seule la société VAAPL ayant formulé des demandes à son encontre, et la société VAALP qu'elle n'a jamais entendu réceptionner les travaux de la société [R], ce pourquoi la situation du 30 juin 2013 n'a pas été intégralement réglée.
La société [R] réplique que la demande de prononcé d'une réception judiciaire est le corollaire de l'application du contrat d'assurance décennale et ne constitue pas une demande nouvelle.
La réception judiciaire peut être demandée par une des parties n'ayant pu obtenir à l'amiable la réception des travaux, lorsque l'ouvrage est en état d'être reçu. En l'espèce, la société VAAPL s'oppose à une telle demande. La société [R] la sollicite pour la première fois en cause d'appel. Quand bien même celle-ci pourrait être considérée comme un moyen plutôt qu'une demande pour mobiliser la garantie décennale, il s'avère que la société [R] n'a formé aucune demande de garantie à l'encontre de son assureur devant les premiers juges. Il en résulte que tant la demande de prononcé d'une réception judiciaire que celle tendant à voir dire que les MMA doivent leur garantie au titre de la garantie décennale à la société [R] sont irrecevables car formées pour la première fois devant la cour.
La société VAAPL sollicite, par confirmation du jugement entrepris, la garantie de l'assureur de la société [R], assurée auprès des MMA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Faute de réception de quelque nature que ce soit, la garantie décennale du constructeur (titre 1) ne peut être retenue.
Quant à la garantie responsabilité civile de l'entreprise (titre 2), elle ne peut être davantage mobilisée puisque si l'article 21 des conventions spéciales 'garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité profesionnelle', l'article 33. 4) exclut de cette garantie 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants, à l'exception des 'dommages intermédiaires' pour lesquels s'appliquent les dispositions spécifiques prévues à l'article 24".
L'article 24 prévoit que la garantie des dommages intermédiaires s'applique au 'paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage soumis à obligation d'assurance, survenus après réception, et dans un délai de dix ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité serait engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil'. Cette garantie est inaplicable en l'espèce, faute de réception des travaux litigieux.
Enfin, concernant le titre 3 relatif à l'assurance des dommages survenus avant réception, l'article 39 stipule que 'cette assurance garantit le paiement des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'ils résultent :
- d'un effondrement. Sont également garanties les dépenses engagées par l'assuré afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel,
- d'incendie, de fumée, suie et dégagement de chaleur, d'explosion, d'accidents d'ordre électrique, de chute de la foudre, de tempête, de chute de grêle, du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures, d'action de l'eau et de tous autres liquides, d'actes de vandalisme'.
En l'espèce, aucun effondrement n'est survenu, aucune menace grave et imminente d'effondrement n'est alléguée, ni n'a été caractérisée par l'expert qui fait état d'une stabilité de la cave non assurée à 'long terme', étant observé que les lieux sont depuis lors exploités sans que la société VAAPL n'en ait été empêchée ni n'ait signalé de difficultés en lien avec cette problématique.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application dans le temps de la garantie responsabilité civile et de l'assurance dommages avant réception, sans s'assurer de la nature des garanties souscrites, lesquelles ne sont pas mobilisables, et de débouter la société VAAPL de sa demande de garantie dirigée contre les MMA.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens a été exactement réglé par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne l'allocation des indemnités de procédure, sauf en qu'il a condamné la société [R] à verser à la société Entre Loire et Coteaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu au vu de ce qui précède à l'allocation d'une telle indemnité au bénéfice de la société Entre Loire et Coteaux.
La société [R], qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d'appel.
A hauteur de cour, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société [R], la société Entre Loire et Coteaux et la société VAAPL, qui succombent au moins partiellement, seront rejetées.
Il apparaît par ailleurs équitable de laisser à la charge des MMA les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables devant la cour la demande de prononcé d'une réception judiciaire de l'ouvrage et celle tendant à voir dire que les MMA doivent leur garantie au titre de la garantie décennale à la société [R],
Confirme le jugement du 30 octobre 2020 du tribunal de commerce de Tours sauf en ce qu'il a débouté la société [R] de ses demandes à l'encontre de la société Entre Loire et Coteaux, condamné la société [R] à verser à la société Entre Loire et Coteaux la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurances IARD in solidum avec la société [R] à régler à la société VAAPL les sommes dues par la société [R],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Entre Loire et Coteaux à garantir la société [R] des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société VAAPL à concurrence de 15%,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société [R] au bénéfice de la société Entre Loire et Coteaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société VAAPL de sa demande de garantie dirigée contre les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurances IARD,
Y ajoutant,
Condamne la société [R] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT