Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2023. 2209547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209547
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision du 16 janvier 2023 faisant suite au rétablissement des droits au revenu de solidarité active de Mme B, la somme de 150 euros correspondant à l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité servie en 2020 lui a été restituée.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 janvier 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a régularisé de manière rétroactive les droits de Mme B relatifs à l'aide exceptionnelle de solidarité et procédé à la restitution de la somme de 150 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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