Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour criminelle de MAYOTTE, en date du 8 juillet 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-50 et 706-51 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'accusé n'est pas recevable à contester le choix de la personne désignée comme administrateur ad hoc par le juge d'instruction, en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts de la victime mineure ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 315 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun texte que l'appréciation du bien fondé d'une exception d'irrecevabilité d'une partie civile doive être préalable à la poursuite des débats sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que Y... s'exprimant en français mais ne le parlant pas suffisamment, il a été recouru à l'interprète chaque fois qu'il a été nécessaire, lequel a été nommé par le président au début de l'audience ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui soutient que l'avocat de la partie civile est intervenu en qualité d'interprète, manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 335 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Y... ayant la qualité de partie civile a été régulièrement entendue sans prestation de serment et a pu assister aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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