Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 22/16430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOXI
Ordonnance n° 2023/M204
M. [G] [R]
Représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [U] [B]
S.A.R.L. SY MANAGEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Z] [X]
S.A.S.U. CM HOLDING
Toutes les deux représentés par par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JT PUB Prise en la personne de Maître [O] [H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT PUB, demeurant au [Adresse 2]
DA Signifiée le 16 janvier 2023
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Dans le cadre d'un contentieux commercial entre les consorts [R] et la société SY Management, monsieur [B], monsieur [G] [R] et madame [Z] [X] ont été condamnés en référé, le 17 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille, à produire sous astreinte une attestation de leur expert comptable concernant des sommes versées à diverses sociétés, directement ou indirectement depuis le premier janvier 2018. Cette injonction a été complétée par décision du juge de l'exécution de Marseille, le 20 avril 2021, d'une astreinte de 500 euros par jour.
Par une nouvelle décision du 24 novembre 2022, ce magistrat a entre autres dispositions :
- condamné monsieur [G] [R] à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'astreinte liquidée à la société SY Management et à monsieur [U] [B],
- condamné madame [Z] [X] à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'astreinte liquidée à la société SY Management et à monsieur [U] [B],
- fixé une astreinte provisoire à la charge de la société SY Management et monsieur [B] sur la restitution à monsieur [R] des informations saisies par la SCP Roll Massard Nochez, huissiers de justice, dans le cadre d'une autorisation rétractée,
- condamné monsieur [R], madame [X] et la SASU CM Holding à payer chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La décision a été notifiée par le greffe le 29 novembre 2022 à monsieur [R] qui a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 9 décembre 2022.
Monsieur [B] et la société SY Management ont constitué avocat le 23 décembre 2022.
Le 5 janvier 2023, un avis de fixation à bref délai a été adressé à monsieur [R] avec rappel de ses obligations procédurales consistant à signifier éventuellement la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis et déposer ses conclusions dans le mois.
La signification de sa déclaration d'appel aux intimés dont certains non constitués a été délivrée le 16 janvier 2023, c'est à dire, à madame [X], Me [H] es qualité de mandataire ad hoc de la société JT Pub et à la société CM Holding.
Monsieur [G] [R] a déposé ses conclusions par message RPVA du 31 janvier 2023.
Les intimés constitués, monsieur [B] et la SARL Sy Management ont répliqué par conclusions du 28 février 2023.
La SASU CM Holding a constitué avocat le 24 mars 2023 et pris des conclusions communes avec madame [X] le 31 mai 2023.
Par conclusions d'incident du 12 juillet 2023, monsieur [B] et la société SY Management ont sollicité devant le président de chambre :
- dire que Madame [X] et la SAS CM Holding disposaient d'un délai d'un mois pour conclure en réponse aux écritures de l'appelant, signifiées par acte extra judiciaire du 3 février 2023, et former appel incident, soit jusqu'au 3 mars 2023, à peine d'irrecevabilité.
- juger irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées par madame [X] et la SAS CM Holding le 31 mai 2023,
- débouter madame [X] et à la SAS CM Holding de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner madame [X] et à la SAS CM Holding à verser à la société SY Management et à monsieur [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- les condamner aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
Ils relèvent que l'acte de signification des conclusions de l'appelant a été délivré le 3 février 2023 à madame [X] et la SAS CM Holding qui n'ont répliqué que le 31 mai 2023, très au delà du délai d'un mois dont ils disposaient sur le plan procédural.
Il n'y a pas eu de conclusions en réplique sur l'incident.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, en son alinéa 2, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, ainsi que rappelé ci dessus, la SASU CM Holding a constitué avocat le 24 mars 2023 et pris des conclusions communes avec madame [X] le 31 mai 2023.
Mais elle avait été destinataire, par acte de la SCP Synergie Huissier 13, le 3 février 2023, des conclusions de monsieur [G] [R], appelant, l'acte ayant été remis à personne habilitée, tandis que le même jour, en application de l'article 659 du code de procédure civile, les conclusions étaient également notifiées à madame [X].
Le délai d'un mois, pour répliquer à ces écritures n'a pas été observé, les conclusions de ces intimés seront donc déclarées irrecevables.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [B] et la société SY Management les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, au stade de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DISONS irrecevables les conclusions et pièces de madame [X] et de la société CM Holding, du 31 mai 2023,
DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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