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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/04876

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04876

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59A Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUILLET 2025 N° RG 23/04876 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7ZL AFFAIRE : S.A.S. CAPELIS CONSEIL C/ S.A.S. REXCO CONSEILS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 3 N° RG : 2021F01856 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Dan ZERHAT TAE NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CAPELIS CONSEIL RCS Nanterre n° 807 920 822 [Adresse 1] [Localité 4] Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Maxence MARSIN, plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. REXCO CONSEILS RCS Nanterre n° 529 504 219 [Adresse 3] [Localité 4] Représentants : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Bénédicte DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, plaidant, avocat au barreau des Hauts de Seine INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, Exposé des faits Depuis 2007, M. [C] [O], inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes depuis 2004, est associé de la société Rexco conseils, cabinet d'expertise comptable. En 2010, Mme [R] [L] a intégré la société Rexco conseils en qualité de collaboratrice et en est devenue associée en décembre 2014. Depuis le 26 juillet 2010, la société Rexco conseils est le commissaire aux comptes de la société CIAC international technologies (ci-après CIAC). En 2021, Mme [L] et M. [O] ont décidé de se séparer et ont convenu de négocier une cession de clientèle entre la société Rexco conseils et la société Capelis conseil, nouvellement créée par Mme [L]. A cet effet, les associés ont signé le 10 mars 2021 un protocole d'accord arrêtant notamment la liste des clients à céder, le prix de cession, la démission de la société Rexco conseils et de M. [O] de leurs mandats de commissaires aux comptes et prévoyant un transfert de propriété différé à la date du 30 avril 2021. Le 30 avril 2021, les sociétés Rexco conseils et Capelis conseil ont signé un contrat de cession de clientèle. Le 5 mai 2021, la société Rexco conseils et M. [O] ont informé la société Capelis conseil qu'ils ne démissionneraient pas de leurs fonctions de commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la société CIAC du fait de la procédure d'alerte, précédemment déclenchée le 30 mars 2021. Le 18 mai 2021, la société Rexco conseils a informé la société Capelis conseil que trois clients ne souhaitaient pas être transférés. Le 31 mai 2021, la société Capelis conseil a facturé à la société Rexco conseils, au titre du rachat des clients non transférés, la somme totale de 26.755,20 euros TTC. Par courrier du 7 juin 2021, la société Capelis conseil a mis en demeure la société Rexco conseils de régler cette somme. Le 16 juin 2021, la société Rexco conseils a refusé de payer la somme correspondant au transfert de la société CIAC sans pour autant régler les sommes réclamées pour les trois autres clients. Le 17 juin 2021, la société Capelis conseil a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre, lequel a, par ordonnance du 24 juin 2021, enjoint à la société Rexco conseils de payer à la société Capelis conseil la somme en principal de 26.755,20 euros. Le 28 juin 2021, la société Rexco conseils a informé la société Capelis conseil de la mise en liquidation judiciaire de la société CIAC et elle a sollicité l'émission d'une facture rectificative ne comportant pas le dossier CIAC. Le 30 juillet 2021, elle a formé opposition à l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 et le 3 novembre 2021, elle a réglé le montant de 12.684 euros TTC pour le rachat des trois clients, s'opposant ainsi à tout paiement au titre de la société CIAC. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a : - débouté la société Rexco conseils de ses demandes en nullité et jugé recevable l'action de la société Capelis conseil ; - débouté la société Capelis conseil de l'ensemble de ses demandes ayant trait au paiement de la somme de 14.726 euros HT par la société Rexco conseils ; - débouté la société Rexco conseils de sa demande reconventionnelle visant à condamner la société Capelis conseil à payer la somme de 17.310 euros ; - débouté la société Rexco conseils de sa demande de condamnation de 1.000 euros pour procédure abusive ; - condamné la société Capelis conseil à verser à la société Rexco conseils la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Zerhat. Le tribunal a considéré, tout d'abord, que la demande de la société Rexco conseils en nullité de la requête de la société Capelis conseil pour omission du numéro RCS de la société concernée n'était pas fondée, en ce que, d'une part, une telle mention n'est pas exigée par l'article 54 du code de procédure civile et, d'autre part, la chronologie exposée par la société Capelis conseil démontre qu'il n'y avait qu'une seule société Rexco conseils antérieurement au 1er juillet 2021. Il a ensuite considéré que la demande de la société Rexco conseils en nullité de la requête pour défaut de saisine préalable du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes ou des experts comptables aux fins de conciliation n'était pas plus fondée, en ce que le seul organisme de conciliation prévu au contrat de cession conclu par les parties avait récusé sa compétence. Sur la demande de la société Capelis conseil en paiement de la somme de 14.726 euros HT fondée sur l'application de l'article 8 du contrat de cession, le tribunal a considéré qu'il résulte du contrat de cession de clientèle conclu par les parties que le transfert de propriété du client CIAC était effectif dès la signature du contrat et qu'à ce titre la société Capelis conseil pouvait lui facturer des prestations d'expertise-comptable, de sorte que la condition contractuellement prévue pour le remboursement du prix de cession du client n'était pas remplie et que la cession du client litigieux n'était pas caduque. Il a par ailleurs estimé que cette demande en paiement n'est pas plus justifiée sur le fondement de la mauvaise foi, de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause, en ce qu'il ressort des débats que la procédure d'alerte concernant la société CIAC avait été lancée à l'initiative de Mme [L] et qu'elle connaissait la situation financière de la société au jour de la signature du contrat de cession. Enfin, s'agissant de la demande reconventionnelle de la société Rexco conseils en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le tribunal a estimé que la société Rexco conseils n'apportait pas la preuve d'agissements dolosifs de la part de la société Capelis conseil. Par déclaration du 17 juillet 2023, la société Capelis conseil a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a : - déboutée de l'ensemble de ses demandes ayant trait au paiement de la somme de 14.071,20 euros HT par la société Rexco conseils ; - déboutée de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros contre la société Rexco conseils en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la société Rexco conseils en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - rejeter la demande de la société Rexco conseils concernant l'irrecevabilité de ses conclusions n°2 ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ayant trait au paiement de la somme de 14.726 euros HT par la société Rexco conseils au titre de sa facture n° 21-05-02 du 31 mai 2021 assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de cette date et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Rexco conseils la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ; et, statuant à nouveau, - in limine litis, juger recevable son action ; - à titre principal, condamner la société Rexco conseils à lui payer la somme de 14.726 euros HT au titre de sa facture n°21-05-02 du 31 mai 2021, assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de cette date et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et débouter la société Rexco conseils de toutes ses demandes à son encontre ; - à titre subsidiaire, condamner la société Rexco conseils à lui restituer la totalité des fonds versés, à savoir la somme de 11.726 euros HT, soit 14.071,20 euros TTC, conformément aux articles 1186 et 1187 du code civil, subsidiairement conformément aux articles 1302 à 1302-3 du code civil, plus subsidiairement conformément aux articles 1303 et suivants du code civil et de débouter la société Rexco conseils de toutes ses demandes à son encontre ; - en toute hypothèse, condamner la société Rexco conseils au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct. Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société Rexco conseils demande à la cour : - in limine litis, d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de nullité de la procédure d'injonction de payer et a jugé recevable la société Capelis conseil, de prononcer la nullité de la requête en injonction de payer et de l'ordonnance et de condamner la société Capelis conseil à lui payer la somme de 4.000 euros pour mauvaise foi et procédure abusive, celle de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct ; - à défaut, de prononcer la caducité de l'ordonnance du 27 juin 2021 et la nullité de la procédure et tous les actes subséquents et de condamner la société Capelis conseil à lui payer la somme de 4.000 euros pour procédure abusive et celle de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct ; - à titre subsidiaire, de confirmer partiellement le jugement en ce que la demande de paiement de la société Capelis conseil de la somme de 14.071,20 euros a été rejetée avec condamnation à payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre reconventionnel, d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle visant à condamner la société Capelis conseil à payer les sommes de 17.310 euros et 4.000 euros pour procédure abusive et de condamner la société Capelis conseil à payer la somme de 17.310 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - si la cour juge caduque la cession du client CIAC, de condamner la société Capelis conseil à payer les sommes de 14.071,20 euros et 17.310 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - en tout état de cause, de condamner la société Capelis conseil à payer la somme de 4.000 euros pour mauvaise foi et procédure abusive, celle de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024. SUR CE, La société Rexco conseils ne formulant plus de demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant n°2 de la société Capelis conseil, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la nullité de la requête en injonction de payer, de l'ordonnance et des actes subséquents La société Rexco conseils soutient que la requête en injonction de payer formée par la société Capelis conseil, l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 et les actes subséquents sont nuls en l'absence de mention du RCS de la société concernée ou au regard de la mention d'un RCS d'une société dissoute, d'une part, et faute d'avoir saisi avant toute demande en justice, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes ou des experts comptables aux fins de conciliation, d'autre part. Sur le défaut de mention du numéro RCS de la société Rexco conseils dans la requête et l'ordonnance La société Rexco conseils fait valoir que si l'article 54 du code de procédure civile ne rend pas obligatoire la mention du RCS de la société défenderesse, elle le devient en présence de deux sociétés au nom identique, dès lors qu'il existe un risque de confusion ; qu'en ce sens, cette mention est nécessaire à l'opposabilité à la société visée des obligations attachées à l'ordonnance ; qu'en l'espèce, il existait deux sociétés Rexco conseils immatriculées au RCS aux jours de la requête de la société Capelis conseil et de l'ordonnance ; que la requête et l'ordonnance ne comportaient pas de numéro de RCS permettant l'identification de laquelle des deux sociétés dénommées Rexco conseils était visée ; qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux sociétés Rexco conseils, de sorte que la requête, l'ordonnance et tous les actes subséquents sont nuls. Elle précise que le fait pour l'huissier instrumentaire d'avoir mentionné le numéro de RCS de la société visée par l'ordonnance n'est pas de nature à la régulariser, d'autant que le numéro de RCS qui a été mentionné dans l'acte de signification du 26 juillet 2021 était celui d'une société radiée depuis le 7 juillet 2021. Aucune signification de l'ordonnance n'ayant été effectuée à la nouvelle société Rexco conseils dans les délais légaux, elle en déduit que l'ordonnance est de plus caduque et les actes subséquents nuls. La société Capelis conseil répond que sa requête en injonction de payer contenait l'ensemble des mentions obligatoires requises sous peine de nullité, conformément aux dispositions des articles 1407, 57 et 54 du code de procédure civile ; que le changement de dénomination sociale de la société Rexco participations, devenue Rexco conseils suite à la transmission universelle du patrimoine de la société Rexco conseils à son profit, est intervenu le 1er juillet 2024, de sorte qu'il n'existait aucun risque de confusion quant à l'identité de la société Rexco conseils aux dates de la requête et de l'ordonnance ; qu'en outre, l'ordonnance d'injonction de payer a valablement été signifiée à la société Rexco conseils anciennement Rexco participations, venant aux droits de l'ancienne société Rexco conseils. Sur ce, Selon l'article 54 du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. (') A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 3° (') b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; (') ». La requête en injonction de payer adressée par la société Capelis conseil le 17 juin 2021 au président du tribunal de commerce de Nanterre vise en tant que débiteur, la société Rexco conseils, représentée par son président, M. [C] [O]. Le numéro de RCS de la société Rexco conseils n'est pas mentionné. Toutefois, cette information ne figure pas parmi les mentions exigées à peine de nullité par l'article 54 précité. En outre, à la date de la requête (17 juin 2021) mais aussi à la date de l'ordonnance (24 juin 2021) comme à celle de sa signification (29 juillet 2021), il n'existait pas deux sociétés dénommées « Rexco conseils » puisque, selon les éléments produits par la société Capelis conseil : - la société Rexco conseils, immatriculée au RCS de Nanterre le 1er février 2007 sous le numéro 491267241, ne sera radiée que le 7 juillet 2021 suite à la transmission universelle de son patrimoine, le 1er juillet 2021, à son associée unique, la société Rexco participations ; - à la suite de cette opération, la société Rexco participations, immatriculée au RCS de Nanterre le 16 février 2012 sous le numéro 529504219, est venue aux droits de la société Rexco conseils (RCS 491267241) puis elle a changé sa dénomination en Rexco conseils, aux termes d'une décision de son associé unique, M. [O], le 1er juillet 2021. Le risque allégué de confusion est inexistant. En tout état de cause, la société Rexco conseils ne fait état d'aucun grief. Sans viser aucun texte, elle soulève la caducité de l'ordonnance et la nullité des actes subséquents au motif que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à la nouvelle société Rexco conseils avant le 24 décembre 2022. Selon l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. La signification de l'ordonnance du 24 juin 2021 a été remise à personne le 29 juin 2021 à l'adresse du siège social de la société Rexco conseils, [Adresse 2]. Il est mentionné que l'acte a été remis à Mme [M] [E], assistante, qui a déclaré être habilitée à le recevoir. Or, il résulte des extraits Kbis des deux sociétés (ancienne et nouvelle Rexco conseils) que leur siège social se trouvait à la même adresse et que leur président était dans les deux cas M. [O]. Dès lors, le fait que l'huissier ait cru bon d'indiquer dans l'acte de signification le numéro RCS 491267241 est sans incidence, l'ordonnance portant injonction de payer ayant bien été signifiée dans le délai de six mois prévu par l'article 11 précité. Sur l'absence de conciliation préalable à la requête La société Rexco conseils soutient que conformément aux articles 14 du contrat de cession de clientèle du 30 avril 2021 et 18 du protocole d'accord du 10 mars 2021, la requête en injonction de payer et l'ordonnance qui en découle sont nulles, faute de conciliation préalable des parties devant l'ordre des experts comptables. La société Capelis conseil soutient que le litige est relatif à la mission de commissaire aux comptes et non à celle d'expertise-comptable, de sorte que la clause de conciliation préalable est inapplicable au litige. Sur ce, L'article 14 « Attribution de juridiction » de l'acte de cession signé le 30 avril 2021 est ainsi rédigé : « 14-1- Tous différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution des présentes seront soumis préalablement à l'arbitrage [de] l'Ordre des Experts-comptables aux fins de conciliation. 14-2- Faute de règlement amiable du litige dans les trois mois de la saisine de l'Ordre, les parties seront libres de se pourvoir devant la juridiction compétente. » Le non-respect d'une telle clause de conciliation préalable à la saisine du juge est susceptible de constituer une fin de non-recevoir que la société Rexco conseils ne soulève pas et non d'entraîner la nullité de la saisine du juge et de sa décision De surcroît, aucune sanction n'a été prévue par l'article 14 précité. La société Rexco conseils sera donc déboutée de sa demande de nullité, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande en paiement de la société Capelis conseil Sur l'application de l'article 8 du contrat de cession La société Capelis conseil soutient que l'article 8 du contrat de cession, qui prévoit le rachat des clients cédés par la société Rexco conseils, est applicable et qu'en vertu de ces stipulations la société Rexco conseils doit lui restituer le prix payé pour le transfert de la société CIAC qui n'a pas eu lieu. Elle fait valoir qu'en application de l'article 1188 du code civil, l'article 8 du contrat doit être interprété conformément à la commune intention des parties et non d'après le sens littéral de ses termes ; qu'il résulte de la commune intention des sociétés Rexco conseils et Capelis conseil que l'article 8 précité a vocation à s'appliquer à toutes les hypothèses d'absence de transfert des clients cédés et non uniquement en cas de refus de la cession par le client ; que les motifs avancés par la société Rexco conseils pour refuser de racheter le client CIAC, à savoir l'existence d'une procédure d'alerte, d'un arriéré d'honoraires et de difficultés financières du client, n'ont pas trait à l'inapplicabilité de l'article 8 du contrat de cession et témoignent donc de la commune intention des parties de soumettre l'ensemble des hypothèses d'absence de transfert des clients cédés à l'article 8 du contrat de cession. La société Rexco conseils soutient que l'article 8 du contrat de cession est inapplicable en ce que la société CIAC n'a jamais décidé de la rejoindre pas plus qu'elle n'a souhaité conserver un client qu'elle ne connaissait pas puisque ce client était géré par Mme [L] ; qu'elle a été contrainte de demeurer temporairement le commissaire aux comptes de la société CIAC du fait de la procédure d'alerte initiée par Mme [L] avant son départ ; qu'il ne peut être déduit de l'absence de mention expresse de l'article 8 du contrat de cession parmi les motifs de refus de rachat de la société CIAC l'inapplicabilité dudit article 8. Sur ce, L'article 8 de l'acte de cession de clientèle, intitulé « Clause de non-concurrence », est ainsi rédigé : « Chacune des parties exercera librement sa profession sans autre obligation de non concurrence que celle de ne pas démarcher les clients conservés directement ou indirectement par l'autre partie lors de la cession. Si un ou plusieurs clients acquis de Rexco conseils venaient à décider de rejoindre Capelis conseil, cette dernière s'engage à racheter à Rexco conseils la clientèle reprise sur la même base que le présent protocole, soit 82% du CA HT et ce pendant une période de 18 mois à compter de la date de réalisation. Si un ou plusieurs clients acquis par Capelis conseil venaient à décider de rejoindre Rexco conseils, cette dernière s'engage à racheter à Capelis conseil la clientèle reprise sur la même base que le présent protocole, soit 82% du CA HT et ce pendant une période de 18 mois à compter de la date de réalisation. (') » La stipulation invoquée par la société Capelis conseil s'insère ainsi dans une clause de non-concurrence, plus précisément dans une clause stipulant un engagement réciproque de non démarchage. Elle doit être lue à l'aune de l'ensemble de cette clause. Cette stipulation prévoit, dans le cadre de cet engagement réciproque, un mécanisme d'indemnisation dans l'hypothèse où un client prend l'initiative de rejoindre la partie qui ne l'a pas conservé sans que cette même partie ne soit intervenue dans cette décision. Insérée dans la clause de non démarchage, elle ne prévoit pas, conformément à son objet, d'autre cas d'indemnisation. En l'espèce, la société CIAC figure dans la liste des clients cédés par la société Rexco conseils à la société Capelis conseil, telle qu'annexée tant au protocole d'accord du 10 mars 2021 qu'au contrat de cession du 30 avril 2021. La société CIAC n'a pas exprimé de choix de conserver ou non la société Rexco conseils en tant que commissaire aux comptes. En revanche, dès lors que par courriel et par LRAR du 30 mars 2021, Mme [L] a lancé la procédure d'alerte prévue par les articles L.234-1 et suivants du code de commerce, la société Rexco conseils et M. [O] n'ont pu démissionner de leurs mandats respectifs de commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant de la société CIAC et ce, conformément à l'article 19 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes selon lequel « Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment : 1° A la procédure d'alerte (') ». Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article 8 du contrat de cession ne sont pas réunies quant au transfert de la société CIAC de sorte que la demande de la société Capelis conseil ne peut prospérer sur ce fondement. Sur la caducité de la cession du client CIAC La société Capelis conseil soutient, à titre subsidiaire et sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil, que la cession du client CIAC, qui constituait un élément essentiel du contrat, est caduque, de sorte que la société Rexco conseils doit être condamnée à lui restituer le prix de cession du client, soit la somme de 14.071,20 euros TTC. Elle fait valoir qu'aux termes des articles 4 et 9-1 du protocole d'accord, il était prévu de différer le transfert de propriété à la date de réalisation, fixée au 30 avril 2021 ; que faute pour la société Rexco conseils et M. [O] de démissionner de leur mandat de commissaire aux comptes à la date de réalisation de la cession, le transfert de propriété de la société CIAC ne pouvait se réaliser ; que cette impossibilité d'exécution a pour effet de rendre la cession de ce client caduque. La société Rexco conseils réplique que la cession du client CIAC n'est pas caduque ; qu'en effet, le contrat de cession de clientèle du 30 avril 2021 stipulait un transfert de la propriété des actifs de la société Rexco conseils au profit de la société Capelis conseil à la date dudit contrat, sans distinguer entre les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ; que le transfert de propriété du client CIAC a donc été immédiat ; que le fait pour M. [O] et la société Rexco conseils d'être demeurés temporairement commissaires aux comptes de la société cédée durant la procédure d'alerte est indifférent, en ce qu'il ne faisait pas obstacle au transfert de la propriété de cette société ; qu'en conséquence, il n'existe aucune condition résolutoire à effet rétroactif permettant d'invoquer la caducité de la cession dudit client. Sur ce, Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Aux termes du contrat de cession, la société Capelis conseil est devenue propriétaire des éléments d'actif cédés et en a acquis la jouissance à compter de la date de l'acte, soit le 30 avril 2021, sachant que le prix de cession de 883.147 euros a été payé le même jour par la société Capelis conseil. La société CIAC figure dans la liste de la clientèle cédée par la société Rexco conseils à la société Capelis conseil annexée au protocole d'accord du 10 mars 2021 comme dans celle annexée au contrat de cession du 30 avril 2021 et ce, sans distinction entre les mandats d'expertise comptable et de commissaire aux comptes. Par courriel du 29 mars 2021, soit la veille du lancement de la procédure d'alerte, Mme [L] a transmis à M. [O] des projets de lettres de démission de mandat de commissaire aux comptes à signer, parmi lesquelles celles destinées à la société CIAC que M. [O] n'a pas signées. L'article 19 du code de déontologie susvisé justifiait toutefois le refus de M. [O] et de la société Rexco conseils de démissionner de leur mandat et il ne peut leur être reproché d'avoir fait obstacle au transfert. Le respect de l'article 19 du code de déontologie et l'absence de démission des commissaires aux comptes à raison du déclenchement de la procédure d'alerte avant le 30 avril 2021 ont empêché le transfert de clientèle ce jour-là et la liquidation judiciaire de la société CIAC n'a pas permis l'exécution de ce transfert. Le transfert du client CIAC à la société Capelis conseil n'a donc pas eu lieu le 30 avril 2021 ni ultérieurement et ce, quand bien même Mme [L] a signé le contrat de cession du 30 avril 2021 et payé l'intégralité du prix. L'impossibilité pour la société Rexco conseils et M. [O] de démissionner de leur mandat de commissaire aux comptes, apparue le 30 mars 2021 avec le déclenchement de la procédure d'alerte a rendu sans objet le protocole d'accord du 10 mars 2021 en ce qu'il comprenait la cession de ce client de sorte que cette cession est caduque depuis le 30 mars 2021 et que Mme [L] est bien fondée à réclamer la restitution du prix. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Capelis conseil de l'ensemble de ses demandes ayant trait au paiement de la somme de 14.726 euros HT par la société Rexco conseils et celle-ci condamnée à payer la somme de 14.071,20 euros TTC à la société Capelis conseil conformément à sa demande subsidiaire dont le montant n'est pas discuté. Sur les demandes de la société Rexco conseils Sur la responsabilité délictuelle pour faute de la société Capelis conseil La société Rexco conseils soutient, sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil, que la société Capelis conseil a commis une faute délictuelle lui ayant causé un préjudice évalué à 17.310 euros et un autre de 14.071 euros. Elle fait valoir que la société Capelis conseil, représentée par Mme [L], a commis des man'uvres frauduleuses et dolosives en occultant la réalité des difficultés financières de la société CIAC, qui impliquaient l'ouverture imminente d'une procédure collective à son encontre et qui faisaient obstacle au paiement des honoraires lui restant dus ; qu'en effet, Mme [L], ayant initié la procédure d'alerte un mois avant la réalisation de la cession, était parfaitement informée de l'ampleur de ces difficultés financières ; qu'à cet égard, elle ne pouvait ignorer l'existence d'une dette de la société CIAC à l'égard du Trésor public, justifiant la fixation de la date de cessation des paiements par le tribunal de commerce de Nanterre au 16 décembre 2019 ; que, pourtant, elle s'est abstenue d'alerter la société Rexco conseils sur l'existence de la procédure d'alerte et sur le risque de non-paiement des honoraires restant dus, et de lui demander au jour de la signature du protocole la lettre de démission de son mandat de commissaire aux comptes de la société CIAC. Elle prétend que ces man'uvres lui ont fait perdre une chance de recouvrer la somme de 17.310 euros, correspondant aux honoraires lui restant dus par la société CIAC, et qu'en l'absence de ces man'uvres, elle ne se serait pas vue enjoindre par le tribunal de commerce de Nanterre de payer à la société Capelis conseil la somme de 14.071,20 euros au titre du rachat de la société CIAC. La société Capelis conseil répond qu'elle n'a commis aucune faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et 1137 du code civil. Elle relève que la société Rexco conseils n'apporte la preuve d'aucune man'uvre frauduleuse ou dolosive commise par elle ; que Mme [L] a correctement informé la société Rexco conseils et M. [O] du suivi du client CIAC et qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle ; que la société Rexco conseils et M. [O] connaissaient les difficultés de paiement de la société CIAC depuis longtemps ; que malgré ces difficultés, la société CIAC n'a pas communiqué d'informations montrant des signes de dégradation financière ; que le fait que Mme [L] ait initié la procédure d'alerte est sans incidence. La société Capelis conseil ajoute que la société Rexco conseils n'apporte pas la preuve d'actes commis par Mme [L] ou la société Capelis conseil qui lui auraient fait perdre une chance de recouvrement de créances ; qu'en effet, M. [O] était parfaitement informé de la procédure d'alerte ouverte à l'encontre de la société CIAC et il appartenait au service comptabilité de la société Rexco conseils de gérer la facturation et les relances y afférant. Sur ce, Mme [L], qui était en charge du client CIAC au sein du cabinet Rexco conseils, avait connaissance, avant la cession de clientèle et depuis plusieurs mois, des difficultés financières rencontrées par la société CIAC et c'est elle qui, au vu de la situation de sa cliente, a déclenché la procédure d'alerte après la signature du protocole d'accord du 10 mars 2021. Elle n'en a pas informé M. [O] avant la réalisation de la cession, le 30 avril 2021. Toutefois, sauf à reprocher à Mme [L] de ne pas avoir déclenché la procédure d'alerte avant le 30 mars 2021, ce que la société Rexco conseils ne fait pas, Mme [L] n'a eu connaissance de l'incapacité de la société CIAC à payer les salaires de ses employés que le 30 mars 2021 et n'a déclenché la procédure d'alerte qu'à ce moment-là de sorte qu'il ne peut lui être reproché ni d'avoir conclu le protocole d'accord du 10 mars 2021 sans informer la société Rexco conseils de l'impasse financière de la société CIAC, et ce d'autant moins que la société Rexco conseils n'avait alors pas vocation à conserver ce client et à continuer d'être rémunérée de ses prestations, ni d'avoir déclenché la procédure d'alerte alors que la société Rexco conseils et M. [O] n'avaient pas encore démissionné de leur mandat, sachant qu'ils pouvaient formaliser eux-mêmes cette démission sans attendre la transmission par Mme [L] de projets de lettres de démission et qu'ils avaient dès le 10 mars 2021 démissionné de leurs mandats de commissaire aux comptes de cinq autres sociétés. En outre, les retards de règlement par la société CIAC des honoraires de son commissaire aux comptes étaient connus du service comptabilité de la société Rexco conseils, qui avait notamment relancé sa cliente le 9 janvier 2020. Enfin, la perte de chance de recouvrer les honoraires de commissaire aux comptes est sans lien de causalité avec un quelconque défaut d'information sur la situation financière de la société CIAC ou le défaut de démission du mandat de commissaire aux comptes avant la procédure d'alerte. Ainsi, la société Rexco conseils échoue à établir que, du fait des agissements de la société Capelis conseil, elle a perdu une chance de recouvrer les honoraires restés impayés par la société CIAC. La demande de dommages-intérêts au titre d'un second préjudice est également mal fondée dès lors que la condamnation de la société Rexco conseils à payer à la société Capelis conseil la somme de 14.071,20 euros est consécutive au défaut de transfert du client CIAC et qu'il n'en résulte aucun préjudice. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Rexco conseils de sa demande de condamnation de la société Capelis conseil à lui payer la somme de 17.310 euros et la société Rexco conseils sera en outre déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts à hauteur de 14.071,20 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La société Rexco conseils soutient que la procédure initiée par la société Capelis conseil est abusive et lui a causé un préjudice à hauteur de 4.000 euros. Elle fait valoir que la procédure est abusive en ce qu'elle a été initiée par la société Capelis conseil en raison du placement en liquidation judiciaire de la société CIAC intervenu postérieurement à la réitération de la cession du 30 avril 2021. Sur ce, L'issue du litige en appel implique que la société Capelis conseil a légitimement agi à l'encontre de la société Rexco conseils de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Rexco conseils de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Rexco conseils, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Capelis conseil deux indemnités de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles que celle-ci a respectivement exposés devant le tribunal et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Rexco conseils de ses demandes en nullité, jugé recevable l'action de la société Capelis conseil et débouté la société Rexco conseils de sa demande reconventionnelle visant à condamner la société Capelis conseil à payer la somme de 17.310 euros et de sa demande de condamnation de 1.000 euros pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, Condamne la société Rexco conseils à payer la somme de 14.071,20 euros TTC à la société Capelis conseil ; Condamne la société Rexco conseils aux dépens de première instance ; Condamne la société Rexco conseils à payer à la société Capelis conseil la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ; Y ajoutant, Déboute la société Rexco conseils de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 14.071,20 euros ; Condamne la société Rexco conseils aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau ; Condamne la société Rexco conseils à payer à la société Capelis conseil la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute la société Rexco conseils de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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