Cour de cassation, 15 mai 1994. 93-05.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-05.059
Date de décision :
15 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des mineurs), au profit de :
1 ) Mme Patricia Y...,
2 ) Mme Jeanne X...,
3 ) la Direction des actions sociales, dont le siège est 28-30, avenue André Malraux à Metz (Moselle), défenderesses à la cassation ;
en présence de :
- M. le procureur général près la cour d'appel de Metz,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du pourvoi :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, a confié, pour une durée de un an, le mineur Jonathan X... au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance et a condamné M. Serge X... à verser à cette administration une contribution mensuelle pour l'entretien de son fils ; que, faisant valoir qu'il ne pouvait être le père de l'enfant en raison de la stérilité dont il était atteint, M. X... a relevé appel de cette décision et demandé à être déchargé de toute pension ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge après avoir relevé que, faute d'avoir régulièrement contesté la après avoir relevé que, faute d'avoir régulièrement contesté la filiation du jeune Jonathan, M. X... devait remplir ses obligations légales à l'égard de l'enfant ;
Attendu, toutefois, qu'elle n'a pas motivé la décision quant aux ressources et aux charges de M. X... ; que l'arrêt ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Serge X... au paiement d'une contribution pour l'entretien de son fils, l'arrêt rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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