Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Raymond X... a formé, le 21 novembre 2001, un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 19 septembre 2001 qui, statuant sur son recours contre une ordonnance du juge des tutelles, a, rejetant l'exception d'incompétence territoriale qu'il avait soulevée, confirmé la désignation de l'Association tutélaire calvadosienne en qualité de mandataire spécial de M. Arnauld X..., son fils, placé sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance ;
Attendu, cependant, que cette mesure a cessé ses effets, le tribunal de grande instance de Caen ayant, par jugement du 6 mars 2002, non frappé de pourvoi, confirmé le jugement du 5 novembre 2001 assorti de l'exécution provisoire ayant placé M. Arnauld X... sous curatelle et désigné l'Association tutélaire calvadosienne en qualité de curateur avec les pouvoirs de l'article 512 du Code civil ; qu'ainsi, le pourvoi, dès sa déclaration, était sans objet ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Raymond X... aux dépens ;
Condamne M. Raymond X... à une amende civile de 750 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
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