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Tribunal Administratif de Grenoble, 07 novembre 2022. 2007330

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2007330

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université Grenoble-Alpes au paiement d'une somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter de la date de notification de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait d'une consultation juridique réalisée par l'un des professeurs employé par cet établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'université Grenoble-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'université Grenoble-Alpes a commis une faute en ne réglementant pas l'usage de son papier à en-tête par les agents qu'elle emploie ; - cette faute est en lien direct avec le préjudice qu'il a subi dans la mesure où la référence, par l'auteur de la consultation juridique en cause, à son appartenance au personnel employé par l'université Grenoble-Alpes a apporté du crédit à ses écrits ; - a subi un préjudice évalué à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, l'Université Grenoble-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a pas commis de faute ; - le requérant n'a pas subi de préjudice. M. B a présenté un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, par lequel il demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'action de M. B étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Article 2 : Il est donné acte à M. B de son désistement d'action. Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Grenoble-Alpes. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, J.-P. Wyss La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007330

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