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Tribunal judiciaire, 25 septembre 2024. 23/04768

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04768

Date de décision :

25 septembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/00232 JUGEMENT DU 25 Septembre 2024 N° RG 23/04768 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7R2 [P] [V] ET : E.U.R.L. SOCIETE NUMISMATIQUE ET D’INVESTISSEMENT GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [V] né le 08 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me AUBARD substituant Me GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 # D’une part ; DEFENDERESSE E.U.R.L. SOCIETE NUMISMATIQUE ET D’INVESTISSEMENT, (RCS de [Localité 5] n° 834 246 233) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] Non comparante, ni représentée D’autre part ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, M. [P] [V] a fait assigner l'entreprise unipersonnelle SOCIETE NUMISMATIQUE ET D'INVESTISSEMENT (SNI) à l’audience du 10 janvier 2024 devant le Tribunal judiciaire de Tours et demandé aux termes de ses écritures de : JUGER recevable et bien fondée en ses demandes M. [V], Y faisant droit, JUGER que le contrat conclu entre M. [V] et la SOCIETE NUMISMATIQUE ET D'INVESTISSEMENT est résolu,Par conséquent, CONDAMNER la SOCIETE NUMISMATIQUE ET D'INVESTISSEMENT au remboursement de la somme de 8 500 euros, correspondant au solde du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, CONDAMNER la SOCIETE NUMISMATIQUE ET D'INVESTISSEMENT au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la SOCIETE NUMISMATIQUE ET D'INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [P] [V] expose qu'il achète des monnaies à la société numismatique d'investissement depuis plusieurs années et qu'il a commandé, le 29 mars 2023, diverses monnaies en échange d'une pièce de 20 francs d'or d'une valeur de 13 000 euros et de la somme de 500 euros. Il indique avoir envoyé la pièce ainsi que la somme de 500 euros, le 3 avril 2023 et que le colis a été réceptionné par la société numismatique d'investissement, laquelle a, le 13 avril suivant, envoyé le colis contenant les pièces achetées sous envoi collissimo assuré à hauteur de 5 000 euros par la Poste ; que cependant, il a constaté, lors de la livraison le 15 avril 2023, que le colis était ouvert et vide, et précise avoir dans ce contexte refusé le colis. Il ajoute avoir prévenu la défenderesse afin qu’elle puisse obtenir une indemnisation de la Poste et une garantie de son assurance privée ; que malgré un courrier recommandé de mise en demeure, la défenderesse ne l’a toujours pas remboursé totalement, n’ayant reçu qu’un chèque de 5000 € qu’il a encaissé le 13 septembre 2023. Il soutient au regard de l’article L221-15 du Code de la consommation que l’EURL SNI est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance ; que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu le contrat ou par d’autres prestataires de services ; que le risque de perte ne lui a pas été transféré en l’absence de prise de possession du bien. Il fait valoir qu’en application de l’article L216-6 du même Code, il est bien fondé à solliciter la résolution du contrat, le bien acheté ne pourra jamais lui être livré. Il souligne qu’il a dû entreprendre de nombreuses démarches et que l’EURL SNI ne l’a pas remboursé dans les 14 jours de la dénonciation du contrat en violation de l’article L216-7 du Code de la consommation ; qu’il subi depuis la mauvaise fois de la défenderesse. A l’audience du 10 janvier 2024, un renvoi a été sollicité à la demande du Conseil de l’EURL SNI. Le 20 mars 2024, le dossier a été retenu, la défenderesse était absente. Informé au cours du délibéré que le Conseil de l’EURL SNI n’intervenait plus, par mention au dossier le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2024 à 09 h00 afin que la défenderesse puisse être reconvoquée. A l’audience du 19 juin 2024, M. [P] [V], représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. L’EURL SNI, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Le délibéré a été fixé au 25 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de résolution du contrat Vu les articles L221-15 et L216-1 du Code de la consommation, En l’absence d’élément contraire, il peut être constaté que M. [P] [V] achète et vend des pièces de monnaies anciennes pour son usage personnel non à titre professionnel. Il sera qualifié de consommateur. l’EURL SNI est en revanche une professionnelle au sens du Code de la consommation. Le 11 avril 2023, M. [P] [V] a acheté à l’EURL SNI diverses pièces de monnaies anciennes pour une somme de 13000 € (pièce 1 demandeur). Le prix a été payé par M. [P] [V] au moyen d’une pièce d’or, équivalent en valeur, avec l’envoi d’un colis adressé le 3 avril et reçu le 11 avril 2023 (pièces 2, 3 et 4). Il ressort des pièces aux débats que les monnaies achetées auprès de l’EURL SNI n’ont pas été livrées. Le contenu du colis ayant manifestement disparu entre l’envoi par l’EURL SNI et la réception dudit colis par M. [P] [V]. Un responsable opérationnel de La Poste a attesté le 11 août 2023 de ce que le colis était arrivé ouvert et vidé. Les informations de flashage du colis permettent de constater qu’au cours du trajet, au départ à [Localité 5], le colis posté était d’un poids déclaré de 1,29 kg puis sur la plateforme de [Localité 6] le poids mesuré est descendu à 0,080 kg puis sur la plate-forme de Mer à 0,050 g, soit le poids de l'emballage. Ainsi, M. [P] [V] justifie que la perte des pièces de monnaies achetées est intervenue avant la livraison et qu’il n’en a jamais eu possession. L’EURL SNI a manque à son obligation de délivrance et ne justifie nullement d’une cause d’exonération de sa responsabilité. Suivant lettre recommandée du 19 juin 2023, M. [P] [V] a mis en demeure l’EURL SNI de lui rembourser de la somme de 13500 € faisant état de ce qu’en application de l’article L221-15 du Code de la consommation et L216-2, il aurait dû être remboursé dans les 14 jours. En adressant un chèque de 5000 € à M. [P] [V] émis le 11 septembre 2023, la défenderesse a manifestement acté de la résolution amiable du contrat. La résolution du contrat impliquait la restitution totale du prix. A ce jour, elle n’a pas remboursé le solde du prix. L’EURL SNI sera condamnée en conséquence au paiement de cette somme. En revanche la demande supplémentaire de 500 € sera rejetée, M. [P] [V] prouve l’existence d’un contrat pour un prix de 13000 € non de13500 € (pièce 1 demandeur). Il peut être relevé que depuis plus d’une année M. [P] [V] subi la perte d’une somme importante et ce alors qu’il a entrepris différentes demarches pour que l’EURL SNI puisse être indemnisée facilement par la Poste à hauteur de 5000 € et par son assurance privée. Il en découle un prejudice distinct lié à la résistance de l’EURL SNI qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 500 €. 2- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, l’EURL SNI sera tenue aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’EURL SNI les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [P] [V] au titre de la présente instance. L’EURL SNI sera en conséquence condamnée à payer à M. [P] [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne l’EURL SOCIETE NUMISMATIQUE ET D’INVESTISSEMENT à payer à M. [P] [V] la somme de 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamne l’EURL SOCIETE NUMISMATIQUE ET D’INVESTISSEMENT à payer à M. [P] [V] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ; Condamne l’EURL SOCIETE NUMISMATIQUE ET D’INVESTISSEMENT aux dépens ; Condamne l’EURL SOCIETE NUMISMATIQUE ET D’INVESTISSEMENT à payer à M. [P] [V] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

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