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Tribunal Administratif de MELUN, 27 juillet 2022. 2202160

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2202160

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B A, représenté par Me Marrié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de Pontault-Combault a délivré à la SCCV Atland Pontault-Combault Rouxel un permis de construire portant sur la démolition de 4 pavillons individuels et la construction d'un immeuble collectif de 42 logements sur un terrain sis 132-138 avenue Charles Rouxel, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Marrié, déclare se désister de sa requête et de toute action. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la SCCV Atland Pontault-Combault Rouxel, représentée par Me Perrin, déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me Garrigues, déclare accepter le désistement d'instance et d'action et demande, en outre, qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pontault-Combault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontault-Combault présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Pontault-Combault et à la SCCV Atland Pontault-Combault Rouxel. Fait à Melun, le 27 juillet 2022. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202160

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