Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-13.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.509
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur François B..., demeurant ci-devant à Sannois (Val-d'Oise), 7, square du Village et actuellement à Sannois (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE CURLING A" sis à Tignes-le-Lac (Savoie), pris en la personne de son représentant légal, Monsieur Roland GACON, syndic de la copropriété, demeurant à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), "Le Centenaire",
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Garaud, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Curling A", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, propriétaire d'un appartement avec balcon dans un immeuble en copropriété, M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande contre le Syndicat des copropriétaires en réparation du balcon dont le béton s'effritait par suite d'un vice de construction, alors, selon le moyen, "1°/ que si les balcons sont des parties privatives, le gros-oeuvre des planchers est partie commune aux termes de l'article 4-6° du règlement de copropriété, que les dalles des balcons font partie du gros-oeuvre, à la différence du revêtement, d'où il suit qu'après avoir constaté que les désordres résultaient de l'effritement du béton, sans rechercher s'il s'agissait du gros-oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°/ que ni M. B... ni le syndicat des copropriétaires ne s'étaient fondés sur l'expertise diligentée dans une autre procédure opposant le syndicat des copropriétaires au constructeur pour déterminer si le vice affectait une partie commune, d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 16 du nouveau
Code de procédure civile et le principe du contradictoire, se fonder exclusivement sur les constatations de l'expert pour débouter M. B... de sa demande ; et alors, 3°/ qu'il ne résultait pas des constatations de l'arrêt que l'expert ait eu pour mission de déterminer si le vice du balcon affectait ou non le gros-oeuvre, d'où il suit qu'en tirant du silence de l'expertise des conséquences quant à la nature des vices, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision en relevant que le règlement de copropriété classait, parmi les parties privatives, les balcons particuliers, dans leur intégralité, sans distinction, ni exception du gros-oeuvre, et que les désordres qui affectaient le balcon de M. B... résultaient de l'effritement du béton dont il était constitué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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