Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00024 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUZI
Code Aff. :LC
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 14 Décembre 2021, rg n° F 21/00021
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. M.A RUN exerçant sous le nom commercial 'MULTI-AUTO', agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [L] [E] .
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [T] [E] (le salarié) a été embauché par la société M.A Run exerçant sous le nom commercial Multi-Auto (la société), selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 octobre 2017, en qualité de directeur commercial et exploitation.
M. [E] a été licencié pour motifs économiques par courrier du 17 juin 2020.
Saisi le 28 décembre 2020 par M. [E] qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 14 décembre 2021, a notamment débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui payer les sommes de 14 879,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société M.A Run exerçant sous le nom commercial Multi-Auto par acte du 11 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
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Vu les conclusions notifiées par la société M.A Run exerçant sous le nom commercial Multi-Auto le 13 septembre 2022';
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [E] le 13 juin 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la nullité du licenciement':
Aux termes de l'article L.1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, «'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.'(...)
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'».
A l'appui de la discrimination dont il se dit victime, M. [E] fait valoir qu'il a constaté courant 2019 des pratiques illicites ayant cours au sein de la société, dont il a informé la direction en début d'année 2020 qui lui a donné «'l'ordre de ne pas s'en mêler ou de partir'» lui proposant une rupture conventionnelle avant même le début de la crise sanitaire.
Il invoque à ce titre';
- l'existence d'une comptabilité parallèle consistant à la non-déclaration dans la comptabilité sociale de recettes en espèces (pièce 8 / intimé)';
- l'existence de dépenses payées par la société alors qu'elles n'avaient manifestement aucun lien avec l'activité de celle-ci (pièce 9 / intimé)';
- l'existence d'un travailleur dénommé «'Nassir'» qui ne figurait nulle part en qualité de salarié (pièce 10 / intimé).
Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination.
Il incombe par conséquent à la société de prouver que sa décision de le licencier est étrangère aux faits présentés.
La société objecte, renvoyant aux motifs du jugement, que le salarié tente de façon déloyale de jeter un discrédit sur son ancien employeur en avançant des arguments vagues et invérifiables et produisant des documents sortis de leur contexte après son départ de l'entreprise.
En effet, les éléments produits par M. [E], composés de tableaux mensuels relatifs aux chiffres «'ouplak'», de plusieurs factures établies au nom de la société ou de Mme [B], et d'un bon de livraison sur lequel une signature «'Nass'» est apposée, sont insuffisants d'une part à caractériser des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit et d'autre part à justifier de leur dénonciation à l'employeur.
La société établit en conséquence que sa décision de licencier M. [E] est étrangère à toute discrimination tenant à la dénonciation de crimes ou délits dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Le jugement sera confirmé en ce qu' il a rejeté la demande de nullité du licenciement.
Sur la rupture de la relation de travail':
Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable, au litige,'constitue un licenciement pour motif'économique le licenciement effectué'par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents'à'la personne du salarié'résultant d'une'suppression'ou transformation d'emploi ou d'une modification,'refusée par le salarié, d'un'élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment'à'des difficultés'économiques ou à des mutations technologiques.
La lettre de licenciement du 17 juin 2020, qui fixe le périmètre du litige, est rédigée comme suit': «'Monsieur,
Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, nous vous avions exposés lors de l'entretien préalable du 20 mai 2020 de la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d'information remis en même temps.
Ce projet de licenciement reposait sur les motifs suivants : Suite à la crise sanitaire à La Réunion qui a touché de plein fouet notre activité de location de véhicules avec la fermeture des sites à partir du 18 mars 2020 notre entreprise a connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 184 000 euros sur cette période pour la location de courte durée. A ce jour, nous n'avons aucune perspective de reprise de notre activité avec la fermeture de l'aéroport et absence de reprise de toute activité touristique à la Réunion.
A ce jour, notre entreprise se retrouve avec un stock de véhicules ne pouvant être loués. Face à cette situation, nous sommes contraints de procéder à la suppression de votre poste.
Malgré nos recherches au sein de notre entreprise, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée correspondant à votre profil. (') ».
En l'espèce, la société ayant supprimé le poste de M. [E], il appartient à l'employeur de justifier de la cause'économique fondant le licenciement et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Or, la société a convoqué M. [E] le 12 mai 2020 pour un entretien en vue d'un licenciement pour motif économique dès le lendemain de la levée de la première période de confinement liée à la crise sanitaire de la Covid-19.
Elle a licencié son salarié le 17 juin 2020, soit trois mois après le début de cette crise, en arguant d'une perte de 184 000 euros de chiffre d'affaires, qu'il est possible de rattacher à la différence entre la période de mars à mai 2019 et celle de mars à mai 2020 au titre de l'activité de location de véhicules de courte durée au regard de la note de l'expert-comptable produite (pièce 2 / appelante).
Toutefois, il n'est pas justifié du chiffre d'affaires de la société par la production notamment des comtpes annuels.
Surtout, cette baisse a manifestement atteint son apogée en avril 2020 puisque le chiffre d'affaires de l'activité de location de véhicules de courte durée repartait à la hausse dès le mois de mai pour atteindre, dès le mois de juin, 75'% de celui réalisé en juin 2019.
Les éléments invoqués par la société sont donc insuffisants à justifier de difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 précité.
En outre, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé les carences de l'employeur en matière de recherches de solutions concrètes d'adaptation du poste ou de reclassement du salarié avant de procéder à son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation des préjudices':
1°) sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Vu l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige';
M. [E] sollicite la somme de 17 360 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire brut moyen de 4 959,89 euros non contredit par la société.
Compte tenu de l'ancienneté de deux ans et huit mois du salarié, âgé de 46 ans lors de la rupture de la relation de travail, le préjudice de M. [E] sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 14 879,67 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2°) sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral :
M. [E] sollicite la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral spécifique eu égard à la déloyauté de l'employeur dans l'organisation «'à la va-vite'» de son licenciement en prétextant de la crise sanitaire après qu'il ait révélé des pratiques illégales.
Si la dénonciation de pratiques illégales n'a pas été retenue, il est en revanche constaté la précipitation manifeste dans laquelle ce licenciement a été organisé dès la sortie de la période de confinement de six semaines, alors que des possibilités de chômage partiel des salariés et des aides aux entreprises avaient été mises en place pour pallier les conséquences de la période de confinement.
Ce licenciement, intervenu sans aucun recul de l'employeur sur la situation de crise sanitaire ni recherche de solutions pour permettre la poursuite de la relation de travail, caractérise l'exécution déloyale du contrat de travail par la société.
Le préjudice moral spécifique de M. [E], qui n'est pas indemnisé par la rupture abusive de la relation de travail, sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point, la société étant condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement'sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral spécifique ;
Statuant à nouveau sur ce point';
Condamne la société M.A Run exerçant sous le nom commercial Multi-Auto à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral spécifique';
Vu l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société M.A Run exerçant sous le nom commercial Multi-Auto à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles';
Condamne la société M.A Run exerçant sous le nom commercial Multi-Auto aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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