Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 1393
R. G : 10/ 06322
M. Pascal X...
C/
Mme Sandrine Y...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Juin 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur JANIN pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Pascal X...
né le 24 octobre 1959 à VANNES
...
56400 PLOEMEL
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant la SCP KALIFA LOMBARD LECARPENTIER
INTIMÉE :
Madame Sandrine Y...
né le 23 novembre 1975
...
56400 AURAY
Ayant pour avocat postulant la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant la SCP WANSCHOOR-PIPET/ LANNUZEL,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7264 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE :
De la relation ayant uni Sandrine Y... et Pascal X... sont nées Jenny le 9 novembre 2000 et Julie le 27 juin 2003.
Un jugement rendu le 14 janvier 2008 par le juge aux affaires familiales de LORIENT, a :
*dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
*organisé un droit de visite et d'hébergement élargi du père,
*fixé à la somme mensuelle indexée de 75 € par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de celles-ci.
Une nouvelle décision du 22 juin 2010 a :
*dit que le droit d'accueil du père s'exercerait de libre accord entre les parties,
*débouté Pascal X... de sa demande de constatation de son insolvabilité,
*dit qu'il s'acquittera de son obligation alimentaire par le versement d'un capital de 12 000 € ; soit 100 € par mois jusqu'aux 20 ans de Jenny ; ainsi que par le versement d'un capital de 15 600 €, soit 100 € par mois jusqu'aux 20 ans de Julie,
*dit que ces sommes compenseront celles dues par la mère au titre d'une décision du tribunal de grande instance de LORIENT du 5 novembre 2008.
Pascal X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 août 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 20 février 2012, il demande que soit constatée son insolvabilité.
Par conclusions du 9 mai 2012, l'intimée sollicite la confirmation de la même décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a décidé de la compensation susdécrite « à titre exceptionnel, dans l'intérêt des enfants » au visa des articles 373-2 3 et 1293 du code civil, conformément à la demande exprimée par la mère des enfants.
Le juge avait estimé que la créance dont l'appelant disposait contre l'intimée excluait, outre le fait qu'il ne démontrait pas être dans l'incapacité de retrouver du travail, qu'il puisse être considéré comme insolvable.
L'appelant considérait qu'à 52 ans – aujourd'hui 53 – il n'avait que de modestes perspectives de retrouver un emploi salarié et que le capital dont lui était redevable son ex-compagne était sa seule perspective de « rebondir personnellement ou professionnellement ». Il rappelait encore que sa créance avait pour origine une maison occupée par le couple à BRIGNOLES (83) et payée exclusivement par ses fonds propres (sa revendication devant le tribunal qui condamnait Sandrine Y... était à l'origine de 80000 €.)
L'intimée faisait sienne la motivation du premier juge.
L'article 373-2-3 du code civil dispose que « Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus. »
L'article 1293 du code civil, relatif à la compensation en général exclut de son champ les dettes alimentaires insaisissables.
Il apparaît que la position de l'appelant est étrangère à l'intérêt des enfants, notion dont il n'est fait nulle mention dans ses écritures.
Néanmoins, la Cour ne saurait adhérer à la compensation organisée par le premier juge, d'une part en raison de l'absence des garanties dont dispose l'article 373-2-3 précité ; et également parce qu'il s'agit d'une dette alimentaire exclue par l'article 1293 précité.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a décidé de la compensation ci-avant décrite. Par ailleurs, pour revendiquer son insolvabilité l'appelant n'a pas jugé utile d'actualiser sa situation au-delà de novembre 2011. Le principe de sa dette envers ses enfants n'étant pas contestable elle doit passer avant toute autre considération, elle sera fixée à la somme indexée de 80 € par mois et par enfant.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirmant le jugement du 22 juin 2010,
Dit n'y avoir lieu à compensation entre la dette alimentaire de Pascal X... envers ses filles et la créance dont il dispose contre la mère de celles-ci ;
Fixe à la somme de 80 € par mois et par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles ;
Dit que cette pension est due 12 mois sur 12 y compris pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Dit que cette somme sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages urbains hors tabac, publié par l'INSEE et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte-tenu du montant de l'indice du mois de novembre précédent ;
Dit que le débiteur procédera lui-même à l'indexation de la pension selon la formule suivante :
pension d'origine X nouvel indice = somme actualisée,
indice d'origine
Dit que cette indexation interviendra pour la première fois le 1er octobre 2013,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
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