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Cour administrative d'appel de Paris, 27 février 2023. 22PA05185

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05185

Date de décision :

27 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2100069 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bremaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100069 du 26 novembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bremaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Par une décision du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 5 février 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, désormais repris à l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En unique lieu, l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A réitère le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que le requérant n'apportait aucune pièce médicale au dossier, notamment relative aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, autre que des articles de presse spécialisés relatifs à sa pathologie, permettant d'établir que le défaut de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter d'éléments nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, en se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance selon laquelle le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait au soutien de ses allégations, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 6 du jugement. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger M. A à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 novembre 2021 et de l'arrêté du 2 novembre 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bremaud. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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