Texte intégral
ARRÊT N° 204
N° RG 21/02203
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKKI
[S]
C/
[R]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 et jugement rectificatif du 08 janvier 2021 rendus par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [L] [S]
né le 06 Mai 1963 à [Localité 8] (17)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [I] [R]
née le 09 Août 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [B] [R]
né le 06 Juillet 1972 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [D] [G] épouse [S]
née le 22 Juin 1968 à [Localité 7] (36)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [S] ont confié à la société LS Construction la construction d' un immeuble qui a été achevé le 15 avril 2008.
Ils ont mis l'immeuble situé à [Localité 10] en Vendée en vente le 11 mars 2010 pour un prix initial de 1 450 000 euros, vente confiée à une agence immobilière.
Par compromis du 20 septembre 2010, réitéré le 8 novembre 2010, les époux [S] ont vendu aux époux [R] l' immeuble au prix de 800 000 euros.
Le vendeur s'engageait à réaliser ou faire réaliser dans les régles de l'art les travaux suivants préalablement à la réitération des présentes :
-réfection des joints de la faïence dans la salle de bains des enfants
-reprise du placoplâtre dans la salle d'eau des enfants
-pose des sous-faces toits sur l'ensemble de la maison
-installation des VMC dans les salles d'eau.
Le vendeur déclarait ' que les travaux prévus à l'avant-contrat ont été intégralement réalisés, ce que reconnaît expressément l'acquéreur '.
Par courrier du 26 novembre 2010, les acquéreurs écrivaient au notaire, énuméraient des points inquiétants portant sur :
-le raccordement de la chaudière,
-le défaut de chauffage d'une partie de la maison ( bureau, couloir de l'aile, vestiaire,salle de sport),
-la fuite de tous les WC,
-deux infiltrations importantes dans les murs.
Les époux [R] mandataient un huissier de justice aux fins de constat dressé le 3 décembre 2010.
L'huissier de justice constatait notamment le défaut des chasses d'eau des WC de la salle de bains des enfants et de ceux des WC visiteurs, l'absence de sous-faces en bout de toiture.
Ils confiaient à M. [Y] la réalisation d'une expertise unilatérale le 9 février 2011.
L'expert [Y] relevait un défaut de conception de l'escalier en béton intérieur décrit comme non conforme aux règles et dangereux, des fissures sur les murs de soutènement, un niveau d'humidité important en relation avec la pente des terrasses et des balcons orientée vers l'habitation, une évolution importante des fissures sur les murs extérieurs en l'absence de sommiers des poteaux raidisseurs.
Par acte du 14 mars 2011, les époux [R] ont assigné les vendeurs devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 mai 2011, confirmée par arrêt du 18 mai 2012 de la cour d'appel de céans, M. [X] était désigné en qualité d'expert judiciaire.
La cour confirmait l'ordonnance en ce qu'elle avait retenu qu'un grand nombre des désordres invoqués étaient connus des acheteurs avant la réitération de la vente et en ce que la mesure d'expertise était limitée aux désordres affectant :
-l'escalier béton,
-le mur de soutènement,
-le défaut de fonctionnement des WC suspendus,
-la pose des sous-faces des toits de la maison.
L'expert déposait son rapport le 18 décembre 2012.
La société LS Construction faisait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 juin 2016.
Par actes du 11 avril 2018, les époux [R] ont assigné les époux [S] et la société Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société LS construction devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon aux fins de condamnation solidaire à leur payer les sommes de
. 212 326,53 euros en réparation des désordres décennaux
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
Par jugement du 15 décembre 2020 rectifié le 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a notamment statué comme suit :
'-constate la réception tacite de l'ouvrage litigieux à la date du 30 mars 2008 sans réserves
-déclare irrecevables comme forcloses l'action intentée à l'encontre de la Smabtp par les époux [R] au titre de la garantie décennale et l'appel en garantie formé par les époux [S]
-déclare recevable l'action intentée par les époux [R] à l'encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G],
-condamne Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G], à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] les sommes de 45 248,45 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne les époux [R] à payer à la Smabtp la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne les époux [S] aux dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
Il convient de constater une réception tacite des travaux au 30 mars 2008.
L'action introduite le 11 avril 2018 contre la Smabtp assureur décennal, comme l'appel en garantie formé contre elle par les défendeurs sont forclos.
L'action dirigée contre les époux [S] est recevable du fait de la procédure de référé.
Le coût des travaux de reprise des désordres décennaux afférents à l' escalier, les murs de soutènement, les chasses d'eau défectueuses s'élève à 45 248, 45 euros.
S'il ressort des courriels précédant la vente que le prix de vente a été négocié et arrêté à 800 000 euros avec mobilier, le courrier du 4 janvier 2011 ne permet pas de déterminer l'étendue des travaux à réaliser qui étaient couverts par la baisse de prix de 175 000 euros qui a été négociée entre les parties.
Il n'est pas démontré que cette baisse de prix couvre implicitement mais nécessairement les désordres de nature décennale.
A défaut de rapporter la preuve d'avoir déjà indemnisé leurs acquéreurs, les époux [S] seront condamnés à payer aux époux [R] la somme de 45 248,45 euros.
Les autres demandes ne portent pas sur des désordres de nature décennale.
Le préjudice moral n'est pas établi.
LA COUR
Vu l'appel en date du 13 juillet 2021 interjeté par M. [S]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022 , M. [S] a présenté les demandes suivantes :
Juger Monsieur [S] bien fondé en son appel,
-Recevoir l'appel, annuler ou infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [L] [S] à verser aux époux [R] la somme de 45 248,45 € à titre de dommages- intérêts, à verser aux époux [R] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 CPC, à verser à la SMABTP la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 CPC, aux dépens.
Statuer à nouveau, et,
Principalement,
Juger l'action des époux [R] en garantie décennale forclose et les débouter de leurs demandes, fins ou prétentions ;
Subsidiairement,
Juger que les désordres décennaux invoqués par les époux [R] sont inclus dans la réduction de 175 000 € consentie sur le prix de vente et les débouter de leurs demandes, fins ou prétentions ;
En tout état de cause,
-Débouter toute autre partie de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
-Condamner les époux [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [H] [O] sur son offre de droit ainsi qu'à verser à Monsieur [L] [S] sur le visa de l'article 700 CPC la somme de 10 000 € à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [S] soutient en substance que :
-L' expert a chiffré le coût des travaux à la somme de 45 248,45 euros TTC.
-L'acte de vente prévoit que les travaux convenus ont été intégralement réalisés.
-Le délai de garantie décennale est un délai d'épreuve.
-L'action est forclose car l'assignation en référé n'a pas interrompu la prescription.
-Les acquéreurs ont déjà été indemnisés des désordres décennaux.
-Ils expliquent la diminution du prix.
-Le compromis indique que le bien est vendu libre de tous meubles à l'exception des meubles de cuisine y compris électroménager et des meubles de salle de bains.
-Le défaut de vente du mobilier ne justifie pas la réduction du prix à la somme de 800 000 euros.
-Lors des visites, les acquéreurs avaient critiqué les travaux, avaient identifé des moins-values.
-La négociation après les visites a tenu compte des désordres et non des meubles.
-Les postes relatifs à la terrasse, aux plages de la piscine, à l'enrobé sont inclus dans les moins-values qui avaient été pointées par les acquéreurs.
-Les acquéreurs remettent en cause par leur appel incident ce qui a été jugé par arrêt du 18 mai 2012.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, les époux [R] ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 2241, 1792-4-3, 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée, les pièces justificatives,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
JUGER Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] recevables et bien fondés en leurs ses demandes, fins et conclusions ;
-DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées ;
En conséquence,
-CONFIRMER, d'une part, le jugement du 15 décembre 2020 et le jugement rectificatif du 8 janvier 2021 rendus par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON en ce qu'ils ont :
-constaté la réception tacite de l'ouvrage litigieux par Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G], à la date du 30 mars 2008, sans réserves,
-déclaré recevable l'action intentée par les époux [R] à l'encontre de Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G],
-condamné Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G], à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamné Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G] aux entiers dépens.
Pour le surplus,
-INFIRMER, d'autre part, le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON du 13 avril 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G] à verser seulement à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] la somme de 45 248,45 euros TTC à titre de dommages et intérêts et rejeté les autres demandes de Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] ;
Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] la somme de 212 326,53 euros au titre de la réparation de l'ensemble des désordres soumis à la garantie décennale ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G], à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral subis ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G], à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [R] soutiennent en substance que:
-La délivrance de l'assignation en référé aux fins d'expertise interrompt le délai de forclusion.
L' action est recevable.
-La date de réception tacite a été fixée par le tribunal au 30 mars 2008, date d'emménagement. Elle n'est pas contestée par M. [S] .
-Malgré le caractère apparent des vices lors de la vente, l'article 1792-1 du code civil s'applique.
-Le vendeur est assimilé au constructeur. Il importe peu que les désordres aient été apparents et connus de l'acquéreur.
-La réduction du prix correspond au mobilier que les acquéreurs n'ont pas souhaité acheter et qui avait été estimé à 175 000 euros, non aux moins-value techniques.
-Ils réitèrent leurs demandes initiales, soit la somme de 213 326,53 euros dont 158 792,91 euros au titre des désordres extérieurs, 53 533,62 euros au titre des réparations urgentes qui ont déjà été faites: travaux de maçonnerie, d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales, de terrassement.
-Ils subissent un enfer au quotidien depuis 12 ans.
-La plupart des désordres ont été sciemment cachés.
Des parties de l'immeuble sont non chauffées, inhabitables.
L' annonce immobilière parue était mensongère s'agissant notamment de la surface habitable déclarée qui est de 374 m2 et non de 550m2. Le diagnostic de performance énergétique était également faux.
Les vendeurs ont refusé de transmettre le permis de construire.
-Ils demandent la somme de 20 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Mme [G], épouse [S] n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de M. [S] lui ont été signifiées le 27 octobre 2021 à domicile.
Les conclusions des époux [R] lui ont été signifiées le 9 février 2022 suivant les formes prescrites par l'article 659 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2023 .
SUR CE
- sur l'objet du litige
La date de réception tacite a été fixée par le tribunal au 30 mars 2008. Elle n'est pas discutée.
M. [S] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en garantie décennale recevable, subsidiairement, fondée.
Les époux [R] demandent la confirmation du jugement qui a déclaré leur action recevable, son infirmation sur l'évaluation des préjudices.
- sur la responsabilité décennale du vendeur réputé constructeur
L'article 1792-1 .2° du code civil dispose : est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Il est de droit confirmé que l'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et peut être invoquée par toux ceux qui succèdent au maître de l'ouvrage en tant qu'ayants cause dans cette propriété.
- sur la recevabilité de l'action
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 , à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [S], l'assignation en référé-expertise délivrée le 14 mars 2011 aux vendeurs a interrompu le délai décennal et fait courir un nouveau délai de dix années.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable, l'assignation au fond ayant été délivrée le 11 avril 2018.
- sur le caractère décennal des désordres
Selon l'article 1792, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
M. [S] conteste le caractère décennal des désordres au motif que ceux-ci étaient connus, connaissance qui résulte selon lui de la négociation du prix et de l'accord trouvé sur un prix réduit à la somme de 800 000 euros.
Les époux [R] contestent cette assertion, estiment que la réduction consentie s'explique par la renonciation à l'acquisition du mobilier.
Ils assurent en outre que le caractère apparent des vices à la date de l'achat est inopérant.
- sur la nature des désordres
L'action exercée par les acquéreurs n'est pas une action en garantie des vices cachés mais une action en garantie décennale dirigée contre leurs vendeurs.
La garantie décennale exige des désordres graves portant atteinte à la stabilité de l'ouvrage ou à sa destination et des désordres cachés à la date de la réception.
Les mails échangés avant la réitération de la vente démontrent que les acquéreurs avaient constaté des malfaçons, des défauts d'ouvrage, une absence de finition.
Au soutien de leur demande de baisse du prix, ils indiquaient qu'il faudra finir le parquet, terminer les dessous de toiture.
Ils ont émis des doutes sur la pose des dalles autour de la piscine, 'à refaire et à sceller', sur la réalisation de la terrasse 'dont les pentes étaient du mauvais côté '.
Ils ont listé des finitions non réalisées: rambarde de la terrasse, descente de garage, défaut de crépi sur le mur du jardin, enrobé à faire.
L'acte de vente rappelle que les vendeurs s'étaient engagés à réaliser des travaux de reprise des joints, du placoplatre d'une salle d'eau , à poser les sous-faces des toits, installer des VMC dans les salles d'eau.
L'expert judiciaire indique que ' les acquéreurs ont acheté après avoir visité accompagnés d'un professionnel et d'un expert qui les ont conseillés sur les conséquences des malfaçons et non-façons qui affectent grossièrement l'immeuble considéré '.
Il ressort donc des éléments précités que les acquéreurs ont pu se convaincre au moment de l'achat de l'état de l'immeuble.
Cette connaissance ,ainsi qu'ils le soutiennent, ne les prive pas d'un recours contre leur vendeur pour obtenir la réparation des désordres qu'ils ont pu constater sous réserve que l'action décennale ne soit pas forclose et que les conditions de la garantie soient réunies.
Il appartient en conséquence aux époux [R] de démontrer que l'immeuble était affecté de désordres non apparents à la date de réception et que ces désordres ont présenté le caractère de gravité requis dans le délai de dix ans qui a couru à compter de la réception, avant le 30 mars 2018.
Le caractère caché ou apparent des désordres s'apprécie au moment de la réception de l'ouvrage et donc le 30 mars 2008 et non à la date de la vente le 8 novembre 2010.
Les époux [R] se prévalent de l'expertise judiciaire, expertise qui a été limitée aux désordres affectant l'escalier, les murs de soutènement, le fonctionnement des WC, les sous-faces des toits.
- l' escalier béton intérieur
Il dessert le sous-sol. La hauteur des marches n'est pas identique, leur largeur est insuffisante.
L'escalier est selon l'expert dangereux, doit être refait entièrement ou supprimé.
La dangerosité de l'escalier, non perceptible par un maître de l'ouvrage profane, justifie la qualification de désordre décennal.
- les fissures des murs de soutènement
Sur la partie droite de la piscine, les murs de soutènement des terres sont affectés de fissures qui endommagent l'enduit.
L'expert constate une fissure désaffleurante de 15 mm qu'il estime caractéristique d'une poussée des terres.
Il a réalisé des sondages qui ne lui ont pas permis de déceler la présence de poteaux, ni de ceintures en béton armé.
Selon l'expert, la réalisation minimaliste en aggloméré de ciment creux sans ouvrage en béton armé ne peut mener à court terme qu'à la ruine des ouvrages.
Il estime que le désordre est en relation avec un vice de construction, vice qui nuit à la solidité des murs, que les fissures sont apparues dans l'année qui a suivi la réception.
L'atteinte à la solidité des murs justifie que le désordre soit qualifié de décennal.
Seule l'apparition des fissures et leur évolution ont permis de soupçonner l'existence d'un désordre.
- le dysfonctionnement des WC du fait d'un assemblage défectueux du système de fermeture de la chasse d'eau
Les WC sont suspendus avec bâti et chasse d'eau encastrée.
Le mécanisme n'assure pas une parfaite étanchéité après sa mise en fonctionnement.
Le découpage de la cloison a été nécessaire s'agissant d'un bloc intégré.
Après démontage, l'expert a pu observer la difficulté de fonctionnement.
Il a relevé que le dysfonctionnement avait été constaté dès la prise de possession des lieux en novembre 2010 .
Il n'est pas démontré que ce désordre qui pouvait être constaté dès la première utilisation n'était pas connu à la date de réception.
L' expertise ne démontre pas une impossibilité d'utilisation des WC mais plutôt un dysfonctionnement sans indication sur ses incidences concrètes.
Il n'est pas démontré qu'il porte atteinte à la destination de l'ouvrage.
- les sous-faces de toit
L'expert a observé que la sous-face de toit était posée sur la partie RC mais pas sur la partie étage.
Elles n'ont pas été réalisées.
L' engagement contractuel de mettre en oeuvre les dessous de toit n'a pas été réalisé en totalité
Le défaut d'ouvrage est apparent.
Le désordre ne peut être qualifié de désordre décennal s'agissant d'un défaut d'ouvrage apparent en 2013.
La cour rappelle que les vendeurs s'étaient engagés à poser toutes les sous-faces des toits avant la réitération de la vente et que les acquéreurs ont reconnu que les travaux prévus à l'avant-contrat ont été intégralement réalisés.
- sur les autres désordres
Les époux [R] sollicitent en outre les sommes de
-158 792,91 euros correspondant à l'ensemble des désordres extérieurs,
- 53 533,62 euros correspondant à des réparations urgentes relatives aux postes de maçonnerie de terrassement, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales.
L'autorité de l' arrêt du 18 mai 2012 est limitée à son objet: la mission conféré à l'expert par le juge des référés.
Cette décision ne fait pas obstacle à une demande des acquéreurs portant sur des chefs de préjudice non expertisés sous réserve d'établir demandes correspondent à des travaux de reprise de désordres décennaux.
Ils se limitent à produire un devis d'un montant de 158 762, 68 euros relatif à la réfection de l'aménagement extérieur, trois factures émises par les sociétés Dal'alu et Mac TP pour des montants qui ne correspondent pas aux sommes demandées.
Ces seules pièces qui ont un caractère unilatéral ne sont pas de nature à établir que les frais exposés correspondent à des travaux de reprise de désordres de gravité décennale et non apparents à la date de la réception.
Il résulte des éléments précités que seuls les désordres relatifs à l'escalier et aux murs de soutènement peuvent mobiliser la garantie décennale du vendeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a inclus le coût de reprise des WC, des frais divers d'électricité et de plomberie dans les sommes allouées.
Le coût des travaux de reprise de l'escalier s'élève à la somme de 12 629,76 euros (escalier en bois) , celui de la démolition et de la reconstruction des murs de soutènement s'élève à 28 324,27 euros TTC, soit la somme de 40 954, 03 euros.
La condamnation de M. [S] au titre du préjudice matériel sera donc limitée à la somme de 40 954,03 euros.
- sur les préjudices moral et de jouissance
Les époux [R] sollicitent une somme de 20 000 euros.
Le tribunal a retenu que les préjudices de jouissance et moral n'étaient pas établis.
Les époux [R] font état de dissimulation, de déclarations mensongères des vendeurs, de l'agence immobilière, éléments qui sont étrangers à la demande d'indemnisation formée.
En revanche, dès lors qu'ils subissent les conséquences de 2 désordres décennaux , ils ont fondés à demander réparation de leur préjudice immatériel au maître de l'ouvrage.
Les désordres et les travaux rendus nécessaires par les désordres décennaux ont causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 2000 (1000+1000) euros.
- sur les autres demandes
Mme [G], épouse [S] ne peut profiter de la réduction de la condamnation obtenue par son époux et prononcée en appel.
La condamnation prononcée à son encontre demeure inchangée.
Les époux [R] sont déboutés de leurs demandes dirigées contre les époux [S] tendant à obtenir des sommes supérieures à celles qui avaient été allouées en première instance.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelant.
Il est équitable de le condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [S] et Madame [D] [S], née [G], à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] la somme de 45 248,45 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne Monsieur [L] [S] à verser à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] les sommes de
40 954,03 euros au titre du préjudice matériel
2000 euros au titre du préjudice immatériel
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [S] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cirier
-condamne M. [S] à payer aux époux [B] et [I] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,