Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-44.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.882
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Marcel Y..., pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Albertville (Savoie) BP.153, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 août 1989 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Albertville, au profit de M. Cheikh X..., demeurant à Albertville (Savoie), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-30 et R. 516-31, 1er alinéa, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., salarié des Etablissements Marcel Y..., a, le 28 février 1986, emprunté à son employeur une somme qu'il s'est engagé à rembourser en 40 mensualités égales ; que la reconnaissance de dette qu'il a alors signée précisait qu'en cas de départ de l'entreprise, il devait, d'une part, rembourser, le cas échéant, l'intégralité du capital restant dû, et, d'autre part, verser des intérêts au taux de 15 % l'an ; que, le 20 juin 1989, il a réglé la dernière mensualité du capital emprunté et, le 30 juin suivant, il a quitté volontairement l'entreprise ; qu'ayant constaté, à l'examen du reçu pour solde de tout compte qui lui a été délivré le 5 juillet, que l'employeur avait retenu une somme de 6 300 francs pour intérêts sur prêt d'argent, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la restitution de cette somme qu'il estimait lui avoir été illégalement retenue ; qu'à l'audience de référé, l'employeur a reconnu le caractère illicite de la retenue effectuée sur les salaires dus à M. X... et a remis à celui-ci un chèque de 6 300 francs ;
Attendu qu'en déclarant nuls les effets de la clause prévoyant le versement d'intérêts sur la somme empruntée par M. X... alors que, d'une part, aucune des parties n'avait formé de demande en ce sens, alors que, d'autre part, la formation de référé a relevé que deux interprétations de la clause litigieuse étaient possibles, ce dont il résultait que l'interprétation et l'application de cette clause donnaient lieu à une difficulté sérieuse excédant la compétence du juge des référés, et alors, enfin, que le trouble illicite constitué par la retenue sur salaire opérée par l'employeur avait cessé par la remise par ce dernier au salarié d'un chèque d'un montant égal à la retenue effectuée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a déclaré nuls les effets de la clause litigieuse d , l'ordonnance rendue le 4 août 1989, entre les parties, par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Albertville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
Condamne M. X..., envers les établissements Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Albertville, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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