Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1569 F-D
Pourvoi n° K 15-27.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Joëlle B..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Lydia B..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Marthe X..., épouse B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Madeleine X..., décédée le [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de Mmes Marthe B... , Lydia B... et de Joëlle B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... et de Madeleine X..., décédée, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 octobre 2017, Me C... , avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, a déclaré, au nom de Mmes Marthe B..., Lydia B... et Joëlle B..., se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance les opposant à Mme Marie Y... et à Madeleine X..., décédée le [...] ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mmes Marthe B..., Lydia B... et Joëlle B... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne Mmes Marthe B... , Lydia B... et Joëlle B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
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