Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-42.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.851
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanny X..., demeurant avenue du Tennis, Impasse des Tilleuls, 34200 Sète, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (section commerce), au profit de Mme Fatma Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a attrait son employeur, Mme X..., devant la juridiction prud'homale en lui réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
qu'après avoir accueilli sa demande par jugement du 13 mai 1991, le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats et a statué sur le même litige par un second jugement rendu le 1er juillet 1991, qui a été annulé par arrêt du 18 mars 1993 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement du 13 mai 1991, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une fraude de la salariée, de la contrariété des arrêts du 18 mars 1993 et du 23 février 1995, d'un défaut de réponse à conclusions, d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article R 516-1 du Code du travail ainsi que des articles 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond avoir été privée de l'exercice du droit d'appel par une fraude de la salariée;
que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, que le présent pourvoi a pour seul objet la seconde des deux décisions arguée de contrariété en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, alors que le pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de jugements doit être dirigé contre les deux décisions ;
Attendu, en troisième lieu, que bien que Mme X... ait opposé en vain devant les juges du fond l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 mars 1993, les conditions d'application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies, en l'absence de contrariété entre cette décision, dont le dispositif se limite à l'annulation du jugement du 1er juillet 1991 et l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable l'appel d'un autre jugement ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel qui, hors toute contradiction, a déclaré à juste titre irrecevable l'appel formé après l'expiration du délai légal de recours, ne pouvait examiner les moyens de fond de l'opposante dès lors qu'elle n'était pas saisie du litige ;
D'où il suit que les deux premiers moyens sont irrecevables et que les autres ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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