Cour de cassation, 24 janvier 2023. 22-83.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.650
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 22-83.650 F-D
N° 00072
ODVS
24 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2023
M. [W] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [W] [L] a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance le 16 juin 2021.
3. Il a été conduit, le 18 juin suivant, au dépôt du tribunal, où il a passé la nuit.
4. Le 19 juin, une information judiciaire a été ouverte et M. [L], à l'issue de son interrogatoire de première comparution, a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire.
5. Deux requêtes en nullité, formulées pour l'intéressé, ont été enregistrées au greffe de la chambre de l'instruction le 14 décembre 2021.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches
Énoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 341, alors :
« 2/° que lorsqu'il est prétendu que les garanties prévues par l'article 803-3 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées, la carence des éléments de la procédure quant à la preuve du déroulement de la rétention doit entraîner l'annulation de cette mesure ; que figure notamment au rang de ces garanties l'information « sans délai » du procureur de la République de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ; qu'en l'espèce M. [L] faisait valoir qu'aucun élément de la procédure n'indiquait l'heure à laquelle le Procureur de la République avait été averti de son arrivée au Palais de Justice, de sorte qu'il était impossible de s'assurer que ce magistrat avait été informé sans délai de cette arrivée ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la nullité de cette mesure de rétention, que le procureur de la République avait, dans un formulaire prérempli de « mise en uvre de l'article 803-3 du code de procédure pénale », « expliqué qu'en raison de la levée de la garde à vue tardive, l'intéressé a dû être placé en rétention » et que « dans ces conditions, et même si l'horaire de l'entretien en question n'a pas été précisé dans le procès-verbal le rapportant, il apparaît à l'évidence que le « magistrat compétent » a été tenu informé sans délai de la fin de la garde à vue, du déferrement et de la mesure de rétention », quand la question posée à la Chambre de l'instruction n'était ni celle de la date à laquelle aurait eu lieu un éventuel « entretien » entre le procureur de la République et M. [L], un tel entretien n'ayant au demeurant jamais eu lieu, ni celle d'une « information » du procureur de la République quant au déferrement et à la rétention, mesures dont le procureur n'avait au demeurant pas à être « informé » mais qu'il lui appartenait de décider, mais celle de l'information donnée au procureur de la République sur l'arrivée de l'exposant au palais de Justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 803-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3/° que lorsqu'il est prétendu que les garanties prévues par l'article 803-3 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, la carence des éléments de la procédure quant à la preuve du déroulement de la rétention doit entraîner l'annulation de cette mesure ; que figure notamment au rang de ces garanties l'information « sans délai » du procureur de la République de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ; que M. [L] soutenait qu'aucun élément de la procédure n'indiquait l'heure à laquelle le procureur de la République avait été averti de son arrivée au palais de justice, de sorte qu'il était impossible de s'assurer le procureur de la République a été informé sans délai de son arrivée ; qu'en affirmant, pour écarter la nullité de cette mesure de rétention, que le procureur de la République avait, dans un formulaire prérempli de « mise en oeuvre de l'article 803-3 du Code de procédure pénale », « expliqué qu'en raison de la levée de la garde à vue tardive, l'intéressé a dû être placé en rétention » et que « dans ces conditions, et même si l'horaire de l'entretien en question n'a pas été précisé dans le procès-verbal le rapportant, il apparaît à l'évidence que le « magistrat compétent » a été tenu informé sans délai de la fin de la garde à vue, du défèrement et de la mesure de rétention », quand la seule circonstance que le procureur de la République ait décidé de recourir à une mesure de rétention ne permettait pas de déduire qu'il aurait été averti sans délai de l'arrivée de l'intéressé au palais de justice, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants à justifier sa décision au regard des articles 803-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 803-3 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Le second prévoit notamment que le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction, et que l'heure de cette arrivée est consignée sur un registre spécial tenu dans les locaux de rétention.
10. Pour rejeter le grief pris de l'absence, au dossier de la procédure, de toute mention relative à l'information du procureur de la République de l'heure d'arrivée de M. [L] dans les locaux du palais de justice, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la mesure avait été motivée et autorisée par décision expresse, énonce qu'il apparaît à l'évidence que le magistrat compétent a été tenu informé sans délai de la fin de la garde à vue, du défèrement et de la mesure de rétention.
11. En se déterminant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les circonstances dans lesquelles le procureur de la République a pu, le cas échéant, être informé de l'arrivée de la personne déférée, la chambre de l'instruction, qui avait notamment la possibilité de rechercher si cette mention était portée sur le registre spécial visé au cinquième alinéa de l'article 803-3 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est de ce fait encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'absence de mention en procédure de l'information du procureur de la République de l'arrivée au palais de justice de l'intéressé.
14. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le grief pris de l'absence d'information du procureur de la République de l'heure d'arrivée de l'intéressé au palais de justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
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