Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD, Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndic. de copro. CLOS DES FREESIAS, S.A.S. BUREAU DE CONTROLE VERITAS, Compagnie d’assurances QBE FRANCE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATELIER FRANCIS CHAPUS, S.A.R.L. VF INGENIERIE,, S.A.R.L. MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD, Compagnie d’assurances SMABTP, S.A.S. VERITAS CONSTRUCTION,
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 19/05489 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MSP7
Grosse délivrée à
Me Sebastien GUENOT
Me Christophe PETIT
expédition délivrée à
Me Alexandre MAGAUD
Me Nathalie PUJOL
Me Benjamin DERSY
Me Elodie ZANOTTI
le 12 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA,
Assesseur : Karine LACOMBE,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
Greffier : Rosalie CONTRERES, présente uniquement aux débats
DEBATS
A l’audience du 5 février 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION - CGCC
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD (ass. de CONSEIL PLUS INGENIERIE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. “CLOS DES FREESIAS” sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la Société NEXITY [Localité 1] MERIDIA, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT BOULARD VERGER, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER FRANCIS CHAPUS
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. BUREAU DE CONTROLE VERITAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur de VF INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. VF INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SNC TERRON FREESIAS a fait édifier un ensemble immobilier, sis [Adresse 4], comprenant trois bâtiments A, B et C en R+2 totalisant environ 30 logements.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Dans le cadre des travaux, sont notamment intervenus :
- la SARL ATELIER CHAPUS architecte, en qualité de maître d’œuvre de conception,
- la SARL VF INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP,
- la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE au titre du Bureau d’études FLUIDE, assurée auprès des MMA
- la SARL CGCC pour le lot « Plomberie », assurée auprès des MMA,
- la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de QBE INSURANCE.
La DOC est en date du 1er janvier 2008 et les travaux ont été réceptionnés avec des réserves étrangères au présent litige le 18 décembre 2009.
Après la réception de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS s’est plaint de désordres affectant le système de production et de distribution d’eau chaude et d’eau froide sanitaire.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été formalisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage ayant généré des échanges et expertises amiables entre septembre 2011 et avril 2017.
Par courrier du 10 avril 2017, l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD a pris une position de non garantie sur les désordres déclarés.
Le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, des sociétés CEPITELLI CLIMAT CONFORT, ALLIANZ, VF INGENIERIE, CONSEIL PLUS INGENIERIE, CGCC, SOGETRANS, BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION MEDITERRANEE, la SNC PROMOTION RESIDENTIEL est intervenue volontairement.
Monsieur [W] [F] a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du 26 avril 2018.
Par ordonnance du 26 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SMABTP ès qualité d’assureur de la société VF INGENIERIE, aux MMA ès qualité d’assureur des sociétés CONSEIL PLUS INGENIERIE et CGCC et à la société QBE ès qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
Parallèlement aux opérations d’expertise, la Compagnie AXA FRANCE IARD a saisi la Juridiction de céans par exploits des 28 novembre 2019, 29 novembre 2019, 4 décembre 2019 en sa qualité d’assureur dommages ouvrage afin de préserver ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°19/05489.
Monsieur [W] [F] a déposé son rapport le 8 juillet 2020.
Par actes des 2 août 2021, 3 août 2021, 4 août 2021, 5 août 2021, 6 août 2021, 9 août 2021, le syndicat des copropriétaires CLOS DES FREESIAS a saisi la Juridiction de Céans à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD, des sociétés VF INGENIERIE, CONSEIL PLUS INGENIERIE, COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD, VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE LIMITED et a sollicité au visa des articles 1102, 1792 et suivants, 1231-1 du code civil :
- A titre principal, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à lui régler les sommes suivantes :
- 152.181,04 € au titre des travaux de reprise,
- 10.196,18 € au titre des interventions de la société CEPITELLI,
- 15.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles
- A titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés AXA FRANCE IARD, CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI), COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (CGCC), les MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés CPI et CGCC, la société VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à lui régler 152.181,04€ au titre des travaux de reprise et 10.196,18€ au titre des interventions de la société CEPITELLI ;
- En tout état de cause, leur condamnation au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, outre 4.500 € au titre des frais irrépétibles, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, les procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite de
- Juger que la compagnie AXA FRANCE ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
- Juger que la compagnie AXA FRANCE a formulé une proposition d’indemnité à hauteur d’une somme de 89 893,10 € correspondant au montant des travaux de reprise finalement préconisés par l’expert judiciaire.
- Juger que la persistance du contentieux s’explique par la contestation par le syndicat des copropriétaires des conclusions expertales.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions complémentaires au titre du préjudice matériel.
- Juger que les travaux préconisés par l’assureur dommages-ouvrage étaient satisfactoires.
- Juger en conséquence que la réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires doit s’établir à la somme de 89 893,10 € que la compagnie AXA FRANCE offre de régler.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions complémentaires au titre de l’action en responsabilité contractuelle qu’il exerce à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE et au titre des frais d’entretien exposés selon les factures produites aux débats et émanant de la société CEPITELLI.
- Juger s’agissant de l’action en responsabilité contractuelle que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute commise par la compagnie AXA FRANCE en relation avec un préjudice dont le contenu n’est guère explicité aux termes de l’exploit introductif d’instance.
- Juger de surcroît que la résistance du syndicat des copropriétaires aux propositions raisonnables formulées par l’assureur dommages-ouvrage démontre l’absence de faute commise par l’assureur au regard des conclusions de l’expert judiciaire qui a précisément validé la proposition de l’assureur.
- Juger s’agissant des frais d’entretien exposés auprès de la société CEPITELLI par le syndicat des copropriétaires que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le lien causal existant entre ces factures et les désordres dont il est poursuivi de la réparation dans le cadre du présent contentieux.
En conséquence,
- Débouter le syndicat de ses prétentions complémentaires ;
Sur les recours,
- Juger recevable l’appel en garantie exercé par la compagnie AXA FRANCE sur le fondement de l’article 334 du CPC.
- Juger que les désordres sont imputables et résultent de fautes commises par la société CGCC, la société CONSEIL PLUS INGENIERIE, la société VF INGENIERIE et la société VERITAS CONSTRUCTION.
- Condamner in solidum ces intervenants et leurs assureurs à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
- Condamner in solidum ces mêmes parties défenderesses au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Les condamner à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE en frais et dépens.
- Les condamner aux entiers dépens exposés par la compagnie AXA FRANCE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires CLOS DES FREESIAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
- DIRE ET JUGER que les désordres affectant le réseau de production et distribution d’eau du syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS sont de nature décennale ,
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD à régler au syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS la somme de 152.181,04 Euros au titre du coût des travaux de reprise,
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD à régler au syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS la somme de 10.196,18 Euros au titre des interventions de la société CEPITELLI,
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD à régler au syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS la somme de 15.000 Euros au titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution des obligations contractuelles,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, CONSEIL PLUS INGENIERIE, COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (CGCC), leur assureur les MMA, ainsi que de la société VERITAS CONSTRUCTION et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à régler au syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS la somme de 152.181,04 Euros au titre du coût des travaux de reprise,
- CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, CONSEIL PLUS INGENIERIE, COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (CGCC), leur assureur les MMA, ainsi que de la société VERITAS CONSTRUCTION et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à régler au syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS la somme de 10.196,18 Euros au titre des interventions de la société CEPITELLI,
Dans tous les cas,
- CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, CONSEIL PLUS INGENIERIE, COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION(CGCC), leur assureur les MMA, ainsi que de la société VERITAS CONSTRUCTION et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à régler au syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS la somme de 4.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise.
- ORDONNER l’exécution provisoire
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2020, la SARL ATELIER FRANCIS CHAPUS sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- Dire et juger que la SARL ATELIER FRANCIS CHAPUS ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer
- Sur le fond, dire et juger que l’intervention de la SARL ATELIER CHAPUS, uniquement chargée d’une mission de conception, est sans lien avec les désordres allégués.
En conséquence,
- Débouter toutes parties d’éventuelles demandes formulées à l’encontre de la SARL ATELIER CHAPUS.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les présentes écritures sont interruptives de tout délai de prescription.
- Condamner in solidum les sociétés VF INGENIERIE, CONSEIL PLUS INGENIERIE, COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, SMABTP, MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, MMA IARD ASSURANCES venant aux droits de SBMA ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, le bureau de contrôle VERITAS et QBE INSURANCE à relever et garantir de toutes condamnations la SARL ATELIER FRANCIS CHAPUS.
- Condamner tous succombants à payer à l’exposante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (CGCC), la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés CGC et CPI, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Sur le coût des travaux de reprise de l’installation :
- LIMITER le coût des travaux de reprise de l’installation à la somme de 89.893,10 €
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à hauteur de 152.181,04 € au titre de la reprise de l’installation
Sur la demande de remboursement des factures CEPITELLI :
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre les désordres et les interventions des sociétés CEPITELLI qui ont engendré lesdites factures que le Syndicat des copropriétaires souhaite se faire rembourser.
Dès lors,
- DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de cette demande qui n’est pas justifiée,
- JUGER que les désordres sont imputables à la société VF INGENIERIE à hauteur de 10% et au bureau VERITAS CONSTRUCTION à hauteur de 10%
- CONDAMNER in solidum VF INGENIERIE, la SMABTP, le Bureau VERITAS et QBE à relever et garantir les MMA, CGCC et CPI à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre
Sur la franchise des MMA :
- DECLARER la franchise contractuelle applicable et opposable à CPI et CGCC s’agissant de la garantie obligatoire et opposable à CPI, CGCC et aux tiers, s’agissant des garanties facultatives.
Sur l’article 700 du CPC :
- CONDAMNER tout succombant à régler à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, à CPI et à CGCC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société de droit étranger QBE EUROPE venant aux droits de la SA QBE LIMITED sollicitent de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
A titre principal,
- DEBOUTER AXA FRANCE assureur dommages ouvrage de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE, faute d’avoir indemnisé le Syndicat des copropriétaires le CLOS DES FREESIAS et d’être subrogé dans ses droits.
- JUGER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’avait pas la mission Fonctionnement sur le chantier si bien qu’il ne devait ni le contrôle des documents de conception, ni de visite sur le chantier contractuellement.
- JUGER que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] imputant une part de responsabilité à hauteur de 10 % à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’est pas fondé en l’absence de mission confiée sur les installations sinistrées au contrôleur technique.
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires le CLOS DES FREESIAS ainsi que toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE EUROPE.
A titre subsidiaire
- CONDAMNER in solidum sur un fondement quasi délictuel CONSEIL PLUS INGENIERIE, CGCC, leur assureur MMA, VF INGENIERIE et son assureur SMABTP, à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
- JUGER que les travaux de réparation ont été estimés contradictoirement par Monsieur [F] à la somme de 89.893,10 € TTC.
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires le CLOS DES FREESIAS du surplus de ses demandes, les devis plus-disants ayant été écartés par l’expert judiciaire et les factures de CEPITELLI n’ayant pas été validées par ses soins.
- CONDAMNER AXA FRANCE assureur dommages ouvrage ayant assigné en premier BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au Barreau de GRASSE sous sa due affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société VF INGENIERIE demande de voir :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.242-1 et suivants du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
- PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur décennal de la société VF INGENIERIE.
- DEBOUTER les sociétés AXA FRANCE IARD, SARL ATELIER FRANCIS CHAPUS, BUREAU VERITAS et QBE EUROPE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur décennal de la société VF INGENIERIE.
- REJETER toutes demandes de condamnation qui pourraient être formulées à l’encontre de la SMABTP.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER les sociétés BET CONSEIL PLUS, COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (CGCC) et leurs assureurs les MMA, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CLOS DES FREESIAS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance.
- CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société VF INGENIERIE n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 15 mai 2023, et a renvoyé les parties à l'audience collégiale de plaidoirie du 20 juin 2023 reportée au 5 février 2024.
A cette date la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024 prorogé au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nature des désordres
Il ressort de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon ces dispositions, un désordre revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, et à la condition qu'il n'ait pas été apparent lors de la réception.
Ainsi, ne peuvent pas être considérés comme des désordres de nature décennale, ceux affectant uniquement l'esthétique, ou ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage.
Le rapport d’expertise de M. [W] [F] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Ses conclusions générales sont les suivantes :
« 10.1Conclusions sur la réalité, les causes des désordres et les responsabilités
Quatre accédits ont été organisés et tenus dont un accédit technique de constat sur une journée entière le 15 janvier 2019.
Dans les trois Bâtiments visités les températures des gaines techniques sont aberrantes avec des distances entre tuyaux d’eau froide et d’ eau chaude pratiquement nulles ou très faibles absolument pas conformes aux prescriptions d’usage de 15 cm (Norme NF P 40-202 notamment)
La Norme NF EN 806-1 n‘est pas respectée.
« ...il convient que 30 secondes après l’ouverture d’un robinet de puisage, Ia température de l’eau ne soit pas supérieure à 25°C pour les points d’eau froide et ne soit pas inférieure à 60°C pour les points d’eau chaudes ..»
De même, Ia température de l’ECS doit être supérieure à 50 °C sur l'ensemble du réseau d’ECS et inférieure à 60 “C aux points de puisage (à l’exception des tubes finaux d’alimentation des points de puisage » antennes » et dans les pièces destinées à la toilette où Ia température de l'eau ne doit pas dépasser 50 °C) ;ce n'est pas le cas dans la Résidence.
Les examens contradictoires, les débats lors des 4 accédits et l’examen des pièces nous amènent aux conclusions techniques sur les causes des désordres :
- Défaut de prescription de calorifugeage des conduites de distribution d’eau chaude et d’eau froide dans le CCTP du Lot Plomberie par le BET Fluides CONSEIL PLUS (Annexes 503.1 à503.9)
- Exécution par Ia SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DECLIMATISATION (CGCC) de Ia pose des tuyaux non calorifugés de manière trop rapprochée.
- Défaut de contrôle technique par l’Organisme BUREAU DE CONTROLE VERITAS.
Les responsabilités relatives des Parties proposées par l’expert au Magistrat en charge du fond, si nécessaire sont :
BET CONSEIL PLUS : 50 %
CGCC : 40 %
BUREAU DE CONTROLE VERITAS : 10 %
10.2 Conclusions sur les réparations des désordres et les préjudices subis
L’expert a écarté le devis de la SAS CEPITELLI CLIMAT CONFORT du 10 janvier 2020 et retenu le rapport de l’Assureur Dommages Ouvrage par l’Economiste MERIDIEM dans les Annexes 309.1 à 309.41 en ces termes :
« Cette reprise économique complète comprend la réparation des désordres ici constatés et l’amélioration du système de préchauffage solaire qui n’est pas dans le périmètre de cette mission.
Nous retiendrons ici les deux postes principaux de reprise :
- Dévoiement du réseau d’eau chaude sanitaire ECS'
- Calorifugeage et l’équilibrage du réseau ECS
Les offres qui ont été analysées et retenues proviennent de SAS POUGET détaillées dans les Annexes 309.5 à 309.14 suivant le comparatif synthétique …
Nous prendrons ici les postes concernés par les désordres : soit les réseaux ECS et les calorifuges à l’exclusion des modifications du réseau de captage solaire.
Le montant des travaux optimisés par MERIDIEM est de 81 721 € HT soit 89 893,10 € TTC (TVA 10%)
Ce montant est retenu comme base de réparation des désordres dans ce rapport d’expertise…
…Si Ia Partie Demanderesse et l’Assureur DO sont d’accord, rien n'empêche d'essayer Ia solution « économique » sur un Bâtiment aux risques communs du Syndicat des Copropriétaires et de CEPITELLI CLIMAT CONFORT, même si elle semble sous-estimée
II n’y a pas de calcul de préjudices communiqué au stade de la diffusion du pré rapport n°2. »
Le caractère décennal des désordres n’est pas contesté par les parties.
Il résulte par ailleurs des éléments du litige et des conclusions du rapport d’expertise.
La réception est intervenue avec des réserves sans objet avec le présent litige. L’expert a conclu que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ces termes (page 34 du rapport). :
« L’installation ne respecte aucune des obligations de la norme NFEN-806-1.
Elle est ainsi au plan technique impropre à sa destination: soit les occupants boivent de l’eau minérale pour éviter les dangers sanitaires d’une eau froide « trop tiède », soit, ils n’ont pas un accès normal à l’eau chaude.
L’installation peut présenter des risques sanitaires pour les occupants, il est extrêmement surprenant que la situation ait pu durer aussi longtemps ! »
Il convient en conséquence de retenir le caractère décennal des désordres.
Sur les responsabilités
Il ressort des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Ce régime de responsabilité de plein droit ne dispense toutefois pas le tribunal de s'assurer de l'imputabilité des désordres relevés aux travaux réalisés par chacun.
Il incombait à la compagnie AXA assureur dommages ouvrage de préfinancer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ce qu’elle n’a pas fait dans un premier temps en contestant sa garantie, elle indique dans ses dernières écritures ne pas résister aux conclusions de l’expertise judiciaire.
Elle est par ailleurs recevable, alors qu’elle n’est pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires qu’elle n’a pas encore indemnisé, à former une demande en garantie distincte d’un recours subrogatoire.
En effet l’assureur qui n'a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais est en droit d'appeler le responsable en garantie s'il est lui-même poursuivi.
Les opérations d’expertise contradictoires ont permis à l’expert judiciaire de déterminer les causes des désordres en ces termes :
« Il y a trois causes essentielles
-Défaut de prescription de calorifugeage des conduites de distribution d’eau chaude et d’eau froide dans le CCTP du lot Plomberie par le BET fluides CONSEIL PLUS.
-Exécution par la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (CGCC) de la pose des tuyaux non calorifuges de manière trop rapprochée.
-Défaut de contrôle par l’Organisme BUREAU DE CONTROLE VERITAS. »
La compagnie AXA, les sociétés CGCC et CPI ainsi que leur assureur MMA IARD indiquent ne pas contester ces responsabilités, mais entendent que soit également retenue la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution la société VF INGENIERIE.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir que sa responsabilité de contrôleur technique est exclue dès lors que le vice ne rentre pas dans la mission de contrôle prévu.
Il conclut également que la responsabilité de la société VF INGENIERIE qui est intervenue sur le chantier doit être retenue et qu’elle doit ainsi que son assureur la garantir.
Concernant la société VF INGENIERIE, sa seule intervention ne suffit pas à démontrer sa responsabilité dans la cause des désordres dont s’agit, les parties se contentant d’indiquer que par sa seule intervention sa responsabilité doit être retenue, sans démontrer les manquements qui lui sont imputables, et alors qu’elle n’a pas été retenue par l’expert.
Les parties seront déboutées de leurs demandes contre la SARL VF INGENIERIE et la SMABTP son assureur.
Concernant le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’expert a répondu au dire qui lui a été adressé, que « les vérifications par sondage auraient dû amener l’organisme à constater la trop grande proximité des tuyaux d’eau chaude et eau froide ; ce désordre est tellement généralisé qu’il a été rapidement identifié dans l’accédit N°1 dans les gaines techniques des Bâtiments.
La responsabilité technique de BUREAU VERITAS à hauteur de 10 % est bien proposée dans cette expertise. »
En conséquence, la responsabilité de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE, de la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) et de la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION sera retenue.
Il ressort de ces développements qu’il convient de condamner la compagnie AXA France IARD à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence CLOS DES FREESIAS.
La SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) et son assureur la SA MMA IARD, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) et son assureur la SA MMA IARD , la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION et son assureur QBE EUROPE seront condamnées à relever et garantir la compagnie AXA France IARD dans les proportions suivantes :
La SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) et son assureur la SA MMA IARD : 50 %
La SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) et son assureur la SA MMA IARD :40%
La SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION et son assureur QBE EUROPE :10 %
Aucune prétention n’est formée contre la SARL ATELIER FRANCIS CHAPUS.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence CLOS DES FREESIAS
▸ Sur la somme de 152 181,04 euros au titre du coût des travaux de reprise
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a analysé les devis qui lui ont été présentés et n’a validé que les prestations nécessaires à la reprise des désordres, les postes du devis de la société POUGET concernés par les désordres soit les réseaux ECS et les calorifugeages à l’exclusion des modifications du réseau de captage solaire.
L’expert a écarté la proposition du rapport SOGEC page 62 de son rapport soit :
« Les préconisations du rapport SOGEC du 31 mars 2016 débattu durant les accedits et commenté comme étant fondé pour la partie ECS sont bien prises en compte.
Cette reprise économique complète comprend la réparation des désordres ici constatés et l’amélioration du système de préchauffage solaire n’est pas dans le périmètre de cette mission ».
Le montant retenu tel que fixé par l’économiste de la construction le cabinet MERIDIEM soit 89 993,10 euros retenu par l’expert sera alloué au syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise des désordres concernés.
▸ Sur la somme de 10.196,18 euros au titre des interventions de la société CEPITELLI
L’expert ne fait pas mention de cette somme dans son rapport.
Les factures produites concernent la maintenance de l’installation de chauffage - climatisation de la copropriété et sont antérieures au rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas de lien de causalité directe et certaine entre les désordres et les interventions de la société CEPITELLI, il sera donc débouté de cette demande.
▸ Sur la somme de 15 000 euros de dommages intérêts au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la compagnie AXA FRANCE IARD
L’ article 1231-1 du Code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD assureur dommages ouvrage a commis une faute contractuelle en s’abstenant de préfinancer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres, contrairement à ses positions précédentes de non garantie.
Ce n’est que dans le cadre des opérations d’expertise qu’elle a proposée de régler la somme retenue par l’expert.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, dont elle ne sera pas relevée et garantie.
En conséquence :
Il convient de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires CLOS DES FREESIAS :
- la somme de 89 993,10 euros au titre du coût de des travaux de reprise, dont elle sera relevée et garantie dans les proportions suivantes :
∙La SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI ) et son assureur la SA MMA IARD : 50 %
∙La SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) et son assureur la SA MMA IARD :40%
∙La SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION et son assureur QBE EUROPE :10 %
Outre la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La compagnie AXA FRANCE IARD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise , qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires CLOS DES FREESIAS la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que la compagnie AXA France IARD sera relevée et garantie des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions fixées par la précédente décision par la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI)et son assureur la SA MMA IARD , la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) et son assureur la SA MMA IARD , la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION et son assureur QBE EUROPE
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 515 du Code de Procédure Civile, en sa version applicable à l’espèce l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD assureur dommages ouvrage à réparer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS représenté par son syndic en exercice la somme de 89 993,10 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
Condamne la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) et son assureur la SA MMA IARD, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) et son assureur la SA MMA IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION et son assureur QBE EUROPE à relever et garantir la compagnie AXA France IARD du paiement de la somme de 89 993,10 euros dans les proportions suivantes :
∙La SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI ) et son assureur la SA MMA IARD : 50 %
∙La SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) et son assureur la SA MMA IARD :40%
∙La SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION et son assureur QBE EUROPE :10 %
Dit que les assurés seront garantis in fine par leurs assureurs de l’intégralité des condamnations dans la limite, dans leurs relations réciproques, des franchises contractuelles ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande au titre du coût de la reprise des désordres et de sa demande en paiement de la somme de 10 196,18 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre de la SARL VF INGENIERIE et la SMABTP ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS représenté par son syndic en exercice la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires LE CLOS DES FREESIAS représenté par son syndic en exercice la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la compagnie AXA FRANCE IARD sera relevée et garantie de sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles par la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) et son assureur la SA MMA IARD, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) et son assureur la SA MMA IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONTRUCTION et son assureur QBE EUROPE FRANCE dans les proportions fixées par la présente décision ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT