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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 août 2022. 2205335

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205335

Date de décision :

22 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin et le préfet du Pas-de-Calais ont refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de leur enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ordonnance du 16 août 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président () ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " 1° Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la contestation d'un refus d'autorisation de travail est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail envisagé. 4. En l'espèce, M. A conteste une décision de refus d'autorisation de travail pour un emploi au sein de la boutique Heschung Sevigne à Paris, comme cela ressort notamment de l'offre d'emploi publiée sur le site de Pôle Emploi le 7 avril 2022. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur sa requête n'est pas celui de Strasbourg. Toutefois, la présente requête a été transmise à ce tribunal, par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Cette affaire posant en conséquence un problème de compétence territoriale entre plusieurs tribunaux administratifs, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d'État en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative afin qu'il règle la question de la juridiction compétente et qu'il attribue le jugement de cette affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente. ORDONNE : Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Strasbourg, le 22 août 2022. Le président, Xavier FAESSEL Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2205335

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