Texte intégral
[B] [I]
S.A.R.L. ORHINVEST
C/
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS
N° 662 042 449
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés audit siège
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 DECEMBRE 2023
N°23/
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAG
APPELANTS :
défendeurs à l'incident
Monsieur [B] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.R.L. ORHINVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
demanderesse à l'incident
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS N° 662 042 449
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre chargé de la mise en état, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 6 mars 2023 qui a :
- dit que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par la société Ohrinvest auprès de la banque BNP Paribas est prononcée au 19 décembre 2018,
- débouté la BNP Paribas de son droit aux intérêts échus et à échoir pour défaut d'information de la caution,
- condamné solidairement la société Ohrinvest et M. [B] [I] en sa qualité de caution de la société Ohrinvest à lui payer la somme de 123.501,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 à concurrence pour M. [I] de la somme de 58.982,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et ce par application de l'article1343-2 du code civil,
- déboute la société Ohrinvest et M. [B] [I] de leur demande de délais de paiement,
- dit que l'exécution provisoire est de droit et ne l'écartera pas,
- condamné la société Ohrinvest et M [B] [I] à payer solidairement la somme de 2000 euros à BNP Paribas au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- débouté la société Ohrinvest et M. [B] [I] de toute autre demande,
- condamné la société Ohrinvest et M. [B] [I] solidairement aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de la société Ohrinvest et de M. [I] en date du 7 avril 2023,
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la BNP Paribas demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 23/00424,
- débouter M. [I] et la société Ohrinvest de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner in solidum M. [I] et la société Ohrinvest à payer à la BNP Paribas la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
La BNP Paribas considère que les éléments produits ne caractérisent pas une situation de la société Ohrinvest si dégradée qu'elle fasse craindre un état de cessation des paiements à court terme, que l'impossibilité d'exécution doit s'analyser au regard des capacités de M. [I] de contribuer au paiement de la dette et que ce dernier reste taisant sur le patrimoine financier et immobilier qu'il avait déclaré à l'occasion de la souscription de son engagement de caution.
Par dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, M. [I] et la société Ohrinvest entendent voir :
- débouter la BNP Paribas de sa demande tendant à la radiation de leur appel,
- condamner la BNP Paribas à payer à M. [I] et la société Ohrinvest la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] et la société Ohrinvest soutiennent que l'exécution provisoire de la décision est de nature à entraîner des conséquences excessives pour la première en compromettant la poursuite de son exploitation et que le second ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de satisfaire le paiement des sommes mises à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les comptes annuels de la société Ohrinvest révèlent que si l'activité de la société Ohrinvest est demeurée bénéficiaire, elle a connu des résultats d'exploitation négatifs et en baisse constante depuis 2021.
Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023, elle a réalisé un bénéfice de 1442 euros, mais son résultat d'exploitation est négatif de plus de 4200 euros, elle ne détenait à cette date que 659 euros de liquidités bancaires, son emprunt n'était plus remboursé et ses capitaux propres étaient négatifs de 152.660 euros pour un capital social libéré de 125.000 euros.
Selon le commentaire de l'expert comptable, son gérant, M [I] a fait abandon de son compte courant d'associé qui s'élevait à 8700 euros au 30 juin 2023.
Il est manifeste que la société Ohrinvest ne dispose pas des disponibilités financières et d'actifs lui permettant d'honorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 123.501,06 euros.
Par ailleurs, M. [I] justifie de l'état de son compte bancaire au 7 octobre 2023, créditeur de 64,75 euros au 7 octobre 2023. Son relevé de compte permet de constater qu'il est débiteur d'un prêt immobilier auprès de la BNP Paribas pour des mensualités de 1685 euros et un capital restant dû de 79.496,47 euros au 5 novembre 2023, alors qu'il perçoit une pension de retraite totale de 1915, 67 euros par mois et que le couple dispose également d'un revenu mensuel de 1124 euros.
De plus, M. [I] justifie avoir reçu signification, le 7 novembre 2023, d'une contrainte de l'URSSAF pour paiement d'une somme de 2535 euros au titre de cotisations personnelles.
Dans la fiche de renseignements patrimoniaux qu'il a complétée en juin 2016, M. [I] a fait état de la propriété, outre sa résidence principale, d'un terrain d'une valeur de 50.000 euros et de la détention d'avoirs financiers à concurrence de 39.000 euros sur un compte d'épargne et sous forme de PERP.
Concernant le terrain, ce bien a été déclaré comme se trouvant sous un régime d'indivision sans qu'il soit donné de précision sur l'étendue des droits de M. [I] et les avoirs financiers déclarés sur lesquels il demeure taisant et dont l'existence sept plus tard n'est pas confirmée, ne permettent pas, en toute hypothèse, de couvrir le montant de sa condamnation en garantie de la dette de la société Ohrinvest, à hauteur de 58.982,58 euros.
Il résulte de ces éléments que la société Ohrinvest, débitrice principale, et M. [I] en sa qualité de caution solidaire, sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation présentée par la BNP Paribas sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande de radiation présentée par la SA BNP Paribas,
REJETTE les demandes de condamnation réciproque fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment