Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 28 novembre 2022. 2000749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2000749
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 Avril 2020 et 3 mars 2021, M. C A, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2020/02-82 du 27 février 2020 par lequel le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'exploiter 12,85 ha correspondant aux parcelles cadastrales ZB64 et ZB66 situées sur la commune de Saint-Bonnet-de-Salers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête de M. A.
- Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021 complété le 6 août 2021, M. B, représenté par la SCP Moins conclut au rejet de la requête de M. A et de mettre à la charge du requérant la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête suite à l'obtention de son autorisation à exploiter par arrêté préfectoral du 1er juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à M. C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.mb
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