Texte intégral
14/01/2025
ARRÊT N°21
N° RG 24/01320 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFHD
IMM / CD
Décision déférée du 28 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2024F00267
M. FANTINI
S.A.S. O TRAVAUX TOULOUSAINS
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Corentin CLAUZEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. O TRAVAUX TOULOUSAINS
représentée par son dernier dirigeant en fonction, Monsieur [I] [U], domiciclié [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corentin CLAUZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
prise en la personne de Maître [V] [L] en qualité de
Mandataire liquidateur de la SAS O TRAVAUX TOULOUSAINS
[Adresse 3]
[Localité 4]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
La SAS O Travaux toulousains dirigée par Monsieur [I] [U] a pour objet social la rénovation, l'amélioration de l'habitat, extension surélévation de maisons, aménagements de combles, terrassement, tous travaux de maçonnerie, charpente, couverture, ravalement, menuiserie, carrelage, insolation, plomberie, électricité.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS O travaux toulousains, et désigné la Selarl Aegis prise en la personne de Me [V] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans son rapport du 26 février 2024, le mandataire judiciaire a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la défaillance du chef d'entreprise
A l'audience du 19 mars 2024, Monsieur [I] [U], dirigeant de la SAS O Travaux toulousains n'a pas comparu.
Le mandataire judiciaire a confirmé sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS O Travaux toulousains.
Par déclaration en date du 17 avril 2024, la SAS O Travaux toulousains a interjeté appel de cette décision.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS O Travaux toulousains demandant à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a décidé la liquidation judiciaire de la SAS O Travaux toulousains et,
Statuant à nouveau,
- renvoyer l'affaire au tribunal de commerce de Toulouse,
- Ouvrir une période d'observation de trois mois à compter du prononcé de
l'arrêt à intervenir,
La Selarl Aegis, à laquelle l'acte d'appel a été dénoncé par exploit signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Par avis porté à la connaissance de l'appelante par le RPVA le 11 octobre 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Motifs
L'article L631-15 du code de commerce dispose que 'au plus tard au terme d'un delai de deux mois a compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le debiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes (...).
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
A tout moment de la période d'observation, le tribunal, a la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par Ie comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.'
La SAS appelante admet que son dirigeant a été défaillant mais invoque des difficultés personnelles l'ayant contraint à s'absenter de [Localité 4], si bien qu'il n'a pu prendre connaissance des demandes du mandataire judiciaire. Elle estime néanmoins que son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle indique que son activité est stable et qu'elle a' signé un devis pour la réalisation de travaux très conséquents '.
Il résulte du rapport établi par le mandataire le 26 février 2024 que M. [I] [U], n' a transmis aucun des documents sollicités, à savoir; document comptable, relevé bancaire, liste des créanciers, prévisionnel d'activité ou de trésorerie, de sorte que les organes de la procédure n'ont été en possession d'aucune information leur permettant d'apprécier la situation financière de société et ses perspectives de redressement.
Le passif produit s'élève à 48 763, 77 € dont 7000 € à titre privilégié, mais la liste des créanciers n'ayant pas été transmise, ces derniers n'ont pas été avisés de l'obligation de déclarer leur créance.
L'actif n'a pu être apprécié, le commissaire de justice désigné pour établir l'inventaire ayant dressé un procès-verbal de carence.
Enfin, la SCI Mon atelier, bailleresse, a déclaré le 20 février 2024 des impayés locatifs postérieurs à l'ouverture de la procédure pour un montant de 2 160 €.
Si elle invoque en cause d'appel, les difficultés personnelles rencontrées par son gérant, sans toutefois apporter d'autre précision, ni en justifier, la société appelante ne verse aux débats aucune des pièces sollicitées vainement par le mandataire dès l'ouverture de la procédure collective. Elle ne justifie pas non plus du devis qu'elle indique avoir signé, ni plus largement des perspectives d'activité.
La situation financière demeure inconnue et la société a généré une dette locative postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Au regard de ces éléments, le redressement est manifestement impossible et c'est donc à juste titre que le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective
Par ces motifs
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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