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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00531

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00531

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00531 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWJU AFFAIRE : [H] [P] [K] C/ Association [Localité 5] BASKET BALL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Chambre : N° Section : AD N° RG : Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Karema OUGHCHA Me Paul CASENAVE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [P] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Karema OUGHCHA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A APPELANT **************** Association [Localité 5] BASKET BALL Complexe sportif des Maradas sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Paul CASENAVE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA, Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU FAITS ET PROCEDURE, M. [H] [P] [K] a conclu avec l'association [Localité 5] basket-ball une convention dénommée d'engagement à compter du 10 août 2019 jusqu'au 10 juin 2020 en qualité de joueur professionnel de basket-ball de Nationale 2. M. [H] [P] [K] a, de nouveau, conclu avec l'association [Localité 5] basket-ball une convention d'engagement à compter du 10 août 2020 jusqu'au 10 juin 2021 en qualité de joueur professionnel de basket-ball de Nationale 2. L'association [Localité 5] basket-ball se prévaut également de l'avoir embauché par contrat de travail à durée déterminée spécifique conformément aux dispositions de l'article L. 222-2-3 du code du sport du 10 août 2020 jusqu'au 10 juin 2021 en qualité de joueur professionnel de basket-ball. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport. Par lettre du 16 novembre 2020, le salarié a fait l'objet d'un avertissement au titre de son absence injustifiée pour un entraînement collectif le 11 novembre 2020. Le 20 janvier 2021, M. [P] [K] a subi un accident du travail en raison d'une rupture des ligaments croisés au genou et a fait l'objet d'arrêts de travail à ce titre. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, le 25 août 2021 M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée spécifique en contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de l'association Cergy-Pontoise basket-ball au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail. Par jugement en date du 27 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité pour « préjudice moral subi et la perte de chance de poursuivre sa carrière de basketteur dans le cadre de son accident du travail », - débouté M. [P] [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] [K] à verser la somme de 500 euros nette à l'association [Localité 5] basket-ball au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [K] aux dépens, - débouté l'association [Localité 5] basket-ball du surplus de ses demandes. Le 20 février 2023, M. [P] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [P] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - fixer le salaire de référence à 1 976 euros bruts, - juger que le contrat d'engagement conclu sur la période comprise entre le 10 août 2019 et le 10 juin 2020 doit être requalifié en contrat de travail, - condamner l'association [Localité 5] basket-ball au paiement de l'indemnité forfaitaire de 11 856 euros au titre du travail dissimulé, - juger que M. [P] [K] n'est pas un joueur professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires, - requalifier le contrat à durée déterminée spécifique en un contrat à durée déterminée, - en conséquence, condamner l'association [Localité 5] basket-ball au paiement des sommes suivantes : * 1 976 euros bruts (1 mois de salaire) au titre de l'indemnité de requalification, * 3 952 euros bruts (2 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 952 euros bruts (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 395 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 988 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - condamner l'association [Localité 5] basket-ball au titre du travail dissimulé au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire soit 11 856 euros, - condamner l'association [Localité 5] basket-ball au paiement des dommages et intérêts fixés comme suit : * 20.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, * 10.000 euros au titre de la violation de l'obligation de loyauté et de son comportement fautif, * 6300 euros au titre de la transmission tardive de l'attestation de salaire à la CPAM, * 75 150 euros au titre de la perte de chance de poursuivre sa carrière de basketteur, - juger que l'association [Localité 5] basket-ball a manqué à son obligation de versement des indemnités kilométriques durant l'exécution de la convention d'engagement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, l'association [Localité 5] basket-ball demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [P] [K] en cause d'appel, à savoir les demandes suivantes : * la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, * 1 976 euros bruts au titre de la requalification, * 3 952 euros bruts, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 952 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 395 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 11 856 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, * 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté et de son comportement fautif, - déclarer irrecevable comme prescrite la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes afférentes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - statuant à nouveau, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité pour « préjudice moral subi et la perte de chance de poursuivre sa carrière de basketteur », - débouter M. [P] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [P] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [P] [K] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 septembre 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes nouvelles L'association soulève l'irrecevabilité de prétentions formées pour la première fois en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. M. [H] [P] [K] indique que les demandes financières formulées en cause d'appel sont liées aux demandes initiales, qu'elles sont les conséquences financières directes de demandes déjà formulées dans le cadre de la première instance. Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il ressort du dossier que M. [H] [P] [K] forme les prétentions suivantes pour la première fois en cause d'appel: 1 976 euros à titre d'indemnité de requalification, 3 952 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 395 euros au titre des congés payés afférents, 988 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 856 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté et comportement fautif. Cependant, en première instance le demandeur a demandé au conseil de prud'hommes de constater notamment que : - l'association a manqué à ses obligations d'exécution du contrat de travail de bonne foi, d'obligation de santé et de sécurité, -'le CDD conclu en méconnaissance de sa durée est un contrat à durée indéterminée'. Or, les demandes financières formulées en cause d'appel, sont la conséquence de cette demande de requalification. Par conséquent, les demandes en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour violation de l'obligation de loyauté et comportement fautif sont recevables puisqu'elles s'ajoutent aux prétentions soumises au premier juge sur le fondement du manquement de l'employeur à ses obligations d'exécution du contrat de bonne foi et d'obligation de sécurité, et n'en sont que la conséquence. De même, les demandes en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour travail dissimulé, doivent être déclarées recevables, celles-ci s'ajoutant à la prétention soumise au premier juge en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et n'en étant que la conséquence. Partant, l'irrecevabilité des demandes nouvelles soulevée par l'association [Localité 5] basket-ball doit être rejetée. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification du contrat à durée déterminée L'association [Localité 5] basket-ball soulève la prescription de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la demande étant formée, selon elle, aux termes de conclusions signifiées plus de deux ans après la signature du contrat à durée déterminée. M. [H] [P] [K], qui sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée spécifique en contrat à durée indéterminée aux motifs qu'il n'avait pas la qualité de professionnel requise et que la durée du contrat ne respecte pas les dispositions légales, ne conclut pas sur ce point. L'action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription est le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée. En l'espèce, le contrat à durée déterminée spécifique a été conclu le 10 août 2020 et a pris fin le 10 juin 2021. M. [H] [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 août 2021, lui demandant notamment de 'constater que le contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de sa durée est un contrat à durée indéterminée', a bien agi dans le délai de deux ans à compter de sa connaissance du fait lui permettant d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée. Il convient de considérer que l'acte introductif d'instance initial a interrompu la prescription pour les nouvelles demandes formulées en appel, en conséquence de la demande de requalification du contrat à durée déterminée spécifique en contrat à durée indéterminée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association [Localité 5] basket-ball. Sur l'exception d'incompétence relative à la demande en réparation de la perte de chance de poursuite de carrière M. [H] [P] [K] sollicite la réparation d'un préjudice moral et d'une perte de chance de poursuivre sa carrière de basketteur et d'évoluer en championnat national suite aux manquements de l'employeur en matière de santé et de sécurité, qui lui ont causé un grave préjudice. L'association soulève l'incompétence de la cour d'appel au profit de la juridiction compétente pour statuer sur une demande de reconnaissance de faute inexcusable et pour statuer sur les préjudices y afférents, conformément aux articles L. 452-3 et 452-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon lui, de son accident du travail survenu le 20 janvier 2021, laquelle action ne peut être exercée selon les règles du droit commun. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [H] [P] [K] d'indemnité pour préjudice moral et perte de chance de poursuivre sa carrière de basketteur dans le cadre de son accident de travail. Sur la requalification de la convention d'engagement M. [H] [P] [K] indique qu'en dépit d'une convention dénommée d'engagement, il travaillait pour l'association dès le 10 août 2019 et qu'il était rémunéré à ce titre. Il soutient qu'il se trouvait sous lien de subordination. L'association [Localité 5] basket-ball fait valoir que pour la saison 2019/2020, M. [H] [P] [K] avait été engagé, en plein projet de reconversion, en tant que joueur de basketball non-salarié et était indemnisé dans le respect des dispositifs d'exonération de sécurité sociale existants L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. C'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. En l'espèce, M. [H] [P] [K] devait, effectivement, se soumettre au règlement intérieur du club annexé à la convention, respecter les conventions conclues par le club avec ses partenaires, être à la disposition du club pour toute obligation envers la presse et les médias, être à la disposition du club pour assister et participer à toute manifestation promotionnelle ou à toute autre action publicitaire et commerciale organisée par ou dans l'intérêt du club. Il avait également pour obligation de participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, internationales ou nationales du club. Il était tenu de suivre les consignes données lors des entraînements du club et d'adopter une hygiène de vie et une conduite irréprochable avant, pendant et après les entraînements et rencontres. Ainsi, les sommes perçues, en contrepartie par le joueur, pour différents frais et primes, constituent la rémunération d'une prestation de travail peu importe la qualification contractuelle qui leur est donnée. Au surplus, M. [H] [P] [K] qui effectuait plus de cinq manifestations sportives mensuelles, soit un ou deux matchs par semaine, ne pouvait pas se voir appliquer le dispositif 'franchise URSSAF' permettant d'indemniser les joueurs par le biais de sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition et qui ne sont pas assujetties aux cotisations sociales et à la CSG. Par conséquent, il convient de requalifier la convention d'engagement conclue sur la période du 10 août 2019 au 10 juin 2020 en contrat de travail. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le statut de basketteur professionnel En application des dispositions de l'article L. 222-2 du code du sport, le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12. En l'espèce, le fait que l'association n'appartienne pas à la ligue nationale de basket est inopérant quant au statut de sportif amateur ou professionnel. Il résulte des règlements généraux de la fédération française de basketball que les sportifs évoluant en nationale 2 comme M. [H] [P] [K] sont autorisés à percevoir une contrepartie financière à la pratique du basketball. En outre, la convention d'engagement conclue sur la période du 10 août 2019 au 10 juin 2020 est requalifiée en contrat de travail. Au vu de ces éléments, M. [H] [P] [K] ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive de basketball dans un lien de subordination juridique avec l'association [Localité 5] basket-ball doit être considéré comme un sportif professionnel salarié. Sur le travail dissimulé et ses conséquences Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il résulte de la requalification de la convention d'engagement conclue sur la période du 10 août 2019 au 10 juin 2020 en contrat de travail, que le salarié n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'il n'a pas reçu de bulletins de paie. Au vu de ces manquements l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi. Sur la période de novembre 2020 à janvier 2021, le salarié ne rapporte pas la preuve de l'élément matériel du travail dissimulé pour non-respect du dispositif d'activité partielle, son employeur faisant valoir qu'il a été placé partiellement à 70% en activité partielle, en raison de la diminution du rythme des entraînements et justifiant du paiement par virement des versements dus à ce titre. Par conséquent, il convient de condamner l'association [Localité 5] basket-ball à payer à M. [H] [P] [K] la somme de 11 856 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur la période du 10 août 2019 au 10 juin 2020. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée et ses conséquences Le salarié sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 222-2-8 du code du sport aux motifs qu'il n'avait pas la qualité de professionnel pour conclure un tel contrat et que les dispositions relatives à la durée du contrat n'ont pas été respectées. L'employeur conclut à l'irrecevabilité de cette demande mais ne conclut pas sur le fond. Aux termes de l'article L. 222-2-4 alinéas 1 et 2 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle : 1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive. Aux termes de l'article L. 222-2-8 I. du code du sport, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5. La fédération française de basketball prévoit dans ses règlements généraux et son article 706.2 que la durée du contrat de travail d'un sportif professionnel ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois, la saison sportive s'établissant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N+1. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 10 août 2020 au 10 juin 2021, soit pour une durée de dix mois, alors que la saison s'établissait du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et qu'il ne courrait pas jusqu'au terme de la saison sportive le 30 juin 2021. Par conséquent, le contrat conclu en méconnaissance des règles de durée prévues à l'article L. 222-2-4 du code du sport, est réputé à durée indéterminée. Le salarié a droit à une indemnité de requalification d'un mois de salaire de 1 976 euros, quantum non contesté par l'association intimée. La fin du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement. En application de l'article 4.4.3.2. de la convention collective applicable, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, de 1 153,96 euros, outre 115,39 euros au titre des congés payés afférents au vu de l'attestation Pôle emploi versée aux débats. En application de l'article 4.4.3.3 de la convention collective applicable, le salarié qui a plus de huit mois d'ancienneté, a droit à une indemnité de licenciement d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté de 242 euros. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de moins d'un an d'ancienneté à droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire brut. Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 153,96 euros par mois. Il a été engagé en qualité de chargé de clientèle chez Axa France Vie à compter du 1er mai 2022. Il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 153,96 euros. Par conséquent, l'association [Localité 5] basket-ball sera condamnée à payer à M. [H] [P] [K] les sommes suivantes : 1 153,96 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 153,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 115,39 euros au titre des congés payés afférents, 242 euros à titre d'indemnité de licenciement 1 153,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Sur l'obligation de sécurité Le salarié invoque une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, en ce qu'il a été forcé de s'entraîner pendant le confinement alors que des restrictions strictes s'appliquaient, que seuls les sportifs professionnels avaient l'autorisation de pratiquer leur discipline sportive et que lui-même n'était pas un sportif professionnel. Il ajoute que le championnat avait été suspendu et qu'il a subi un accident du travail pendant une période de restriction gouvernementale. L'employeur fait valoir que le salarié répond à la définition de sportif professionnel de sorte qu'il rentrait dans le cadre du régime dérogatoire prévu par le gouvernement, seul le sport amateur ayant fait l'objet d'un arrêt total pendant les périodes de confinement invoquées. En application des dispositions de l'article 42 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau. Ainsi, les entraînements des sportifs professionnels ont été autorisés à déroger au confinement et à l'interdiction de circuler. Par conséquent, l'employeur démontre avoir respecté son obligation de sécurité pendant la période de confinement litigieuse, l'entraînement de sportifs professionnels, comme M. [H] [P] [K], n'étant pas prohibée contrairement à ses allégations, indépendamment du maintien ou non d'un championnat. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'association n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. Il convient donc de débouter M. [H] [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur la demande d'indemnités kilométriques de novembre 2020 à janvier 2021 Le salarié sollicite la somme de 1 207,72 euros à titre de régularisation d'indemnités kilométriques de novembre 2020 à janvier 2021. L'employeur s'y oppose faisant valoir que le salarié a été intégralement remboursé des frais engagés, lesquels étaient moins importants en raison du recours à l'activité partielle. La convention d'engagement prévoit le remboursement de frais kilométriques dans la limite de 1 030 euros par mois, sur présentation de justificatif, la participation aux entraînements tous les soirs de la semaine ainsi qu'aux entraînements collectifs du mardi et mercredi matin, outre 4 entraînements le samedi matin durant la saison 2020/2021. Le salarié indique avoir engagé des frais pour : 20 entraînements en novembre 2020, 12 entraînements en décembre 2020, 12 entraînements en janvier 2021. Il en déduit qu'une somme totale de 2 575 euros lui est due. Il produit différents messages relatifs à l'organisation des entraînements ainsi qu'une attestation de M. [B]. L'employeur justifie avoir réglé la somme de 1 367,28 euros au titre de déplacements à mi-temps en novembre 2020, de deux semaines travaillées en décembre 2020, d'une semaine et 1/2 travaillée en janvier 2021. Il produit un courriel de Mme [X] du 17 juin 2021 récapitulant les frais kilométriques. Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction qu'aucune somme n'est due au titre de frais kilométriques non remboursés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [P] [K] de sa demande à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour indemnités kilométriques du 20 janvier 2021 au 10 juin 2021 Le salarié sollicite la somme de 4 635 euros à titre de dommages et intérêts pour le versement des indemnités kilométriques sur la période du 20 janvier 2021 au 10 juin 2021. L'employeur s'y oppose, faisant valoir que le contrat de travail du salarié était suspendu en raison de son accident du 20 janvier 2021, qu'aucun frais n'a été engagé pendant cette période. En l'espèce, le salarié ayant été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 20 janvier 2021, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour indemnités kilométriques, l'employeur n'ayant pas commis de manquement en l'absence de déplacements à caractère professionnel et donc de remboursements dus. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la différence entre la rémunération et l'allocation versée de novembre 2020 à janvier 2021 Le salarié sollicite la somme de 1 778 euros au titre de la différence entre l'allocation d'activité partielle et la rémunération qu'il aurait dû percevoir de novembre 2020 à janvier 2021. Il indique qu'il n'a pas perçu de salaire alors qu'il s'est entraîné au minimum quatre fois par semaine, qu'il a perçu l'indemnisation relative à l'activité partielle alors qu'il travaillait. L'employeur fait valoir que le salarié a travaillé environ 7 à 8 heures par semaine de novembre 2020 à janvier 2021, correspondant à 4 ou 5 entraînements, que le rythme des entraînements a été revu à la baisse et qu'il n'y a pas eu de championnat, que les sommes versées sont conformes au dispositif d'activité partielle sur la période. En l'espèce, au vu des éléments produits par chacune des parties, le salarié a vu son activité réduite et a dûment bénéficié du dispositif d'activité partielle, l'employeur lui ayant versé les sommes correspondant à son activité partielle à hauteur de 70% de son temps de travail conformément à son activité salariée, aucune somme ne lui étant due. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [P] [K] de sa demande à ce titre. Sur l'obligation de loyauté Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté aux motifs de l'absence de respect de sa rémunération conventionnelle, du défaut de versement de la totalité des indemnités kilométriques de novembre 2020 à janvier 2021, de sa mise à l'écart lors de sa blessure. L'employeur s'y oppose. Il fait valoir que le salarié ne sollicite plus de rappel de rémunération conventionnelle, que la demande d'indemnités kilométriques est infondée, que le contrat de travail du salarié était suspendu suite à son accident du travail et qu'en tout état de cause, il a pu bénéficier de son soutien tant sur le plan médical que sur le plan administratif. En l'espèce, le salarié ne démontre pas l'absence de respect des minima de rémunération conventionnelle par l'employeur, à défaut d'éléments produits sur ce point. Au vu des développements qui précèdent, aucun défaut de versement de la totalité des indemnités kilométriques de novembre 2020 à janvier 2021 n'est établi. Suite à son accident du travail du 20 janvier 2021, le contrat de travail du salarié a été suspendu en raison de son arrêt de travail. Il n'est donc pas fondé à reprocher à son employeur une mise à l'écart, le salarié n'ayant pas repris le travail. A défaut de manquements établis à l'encontre de l'employeur, il convient de débouter M. [H] [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la transmission tardive de l'attestation à la caisse Le salarié forme une demande de dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation de salaire rectifiée à la caisse, ce qui a bloqué le versement de ses indemnités journalières. Il indique avoir subi un préjudice matériel en raison d'une situation financière délicate ainsi qu'un préjudice résultant des démarches qu'il a dû multiplier notamment des nombreux appels téléphoniques et courriers de mise en demeure. L'employeur s'y oppose. Il admet que la première attestation était erronée mais que rapidement une attestation rectifiée a été adressée à la caisse. Il fait valoir que le retard de traitement est imputable à la caisse. Il ajoute qu'en tout état de cause, la demande est disproportionnée et excessive. Il ressort du dossier que ce n'est que le 5 octobre 2021, soit près de quatre mois après la fin du contrat de travail, que l'association a envoyé l'attestation rectifiée à la caisse, cette dernière ayant ensuite également tardé à régulariser la situation. M. [H] [P] [K] a ainsi été privé d'allocations pendant plusieurs mois et a subi un préjudice moral résultant de la multiplication de démarches administratives dont il justifie, qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et l'association [Localité 5] basket-ball sera condamnée à payer à M. [H] [P] [K] la somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la transmission tardive de l'attestation rectifiée à la caisse. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité. Sur les autres demandes Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. L'association [Localité 5] basket-ball succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [H] [P] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association [Localité 5] basket-ball en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande d'irrecevabilité formée par l'association [Localité 5] basket-ball à l'encontre de demandes nouvelles formées en cause d'appel, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association [Localité 5] basket-ball de la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Confirme le jugement en ce qu'il : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'indemnité pour 'préjudice moral subi et perte de chance de poursuivre sa carrière de basketteur dans le cadre de son accident du travail', - a débouté M. [H] [P] [K] de ses demandes de régularisation d'indemnités kilométriques de novembre 2020 à janvier 2021, de dommages et intérêts pour le versement des indemnités kilométriques sur la période du 20 janvier 2021 au 10 juin 2021, de la différence entre l'allocation d'activité partielle et la rémunération qu'il aurait dû percevoir de novembre 2020 à janvier 2021, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Requalifie la convention d'engagement conclue sur la période du 10 août 2019 au 10 juin 2020 en contrat de travail, Requalifie le contrat à durée déterminée spécifique en contrat à durée indéterminée du 10 août 2020 jusqu'au 10 juin 2021, Condamne l'association [Localité 5] basket-ball à payer à M. [H] [P] [K] les sommes suivantes: 11 856 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur la période du 10 août 2019 au 10 juin 2020, 1 153,96 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 153,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 115,39 euros au titre des congés payés afférents, 242 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 153,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la transmission tardive de l'attestation rectifiée à la caisse. Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute M. [H] [P] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, pour manquement à son obligation de loyauté, Condamne l'association [Localité 5] basket-ball aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'association [Localité 5] basket-ball à payer à M. [H] [P] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association [Localité 5] basket-ball en cause d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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