Cour de cassation, 08 mars 1995. 94-60.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.106
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Editions du témoignage chrétien (ETC), dont le siège est ... (9ème), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1994 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit :
1 ) du Syndicat national de l'écrit, CFDT, dont le siège est ... (19ème),
2 ) de M. C..., demeurant ... (12ème),
3 ) de Mme Maïté X..., demeurant ... (18ème),
4 ) de M. Pierre D..., demeurant ... (Val-de-Marne),
5 ) de M. Noël F..., demeurant ... (18ème),
6 ) de M. Philippe H..., demeurant ... (12ème), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 ) M. Michel Z...,
2 ) M. Claude B...,
3 ) M. Patrick I...,
4 ) M. Philippe Y...,
5 ) M. Christophe A...,
6 ) Mme Christine E...,
7 ) M. Gérard G...,
8 ) M. Jean-Claude J..., demeurant tous imprimerie ETC, demeurant ... (Seine-Maritime),
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société ETC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a pris en compte pour le calcul de l'effectif de la société des Editions du témoignage chrétien, le nombre réel de journalistes pigistes ayant collaboré au cours de la période de référence retenue pour l'organisation des élections du comité d'entreprise, au motif que les journalistes pigistes ne sont pas tenus d'assurer des horaires fixes ou variables, ne sont pas astreints à une présence dans l'entreprise et ne peuvent être considérés comme des salariés à "temps" qu'il soit complet, partiel ou variable ;
qu'ils assurent un service et une prestation rémunérés sur un résultat, mais non calculé sur le temps passé à son accomplissement ;
que si les fonctions de pigistes présentent des aspects étrangers au contrat de travail les plus courants, l'appartenance de ces collaborateurs de l'entreprise, pour hétérodoxe et multiforme qu'elle apparaisse, reste certaine et indispensable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules peuvent être considérées comme des salariés de l'entreprise et prises en compte dans l'effectif, les personnes dont l'activité principale est celle de journaliste et qui collaborent au journal de façon régulière, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé si tel était le cas des intéressés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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