Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-17.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.624
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit :
1 ) de la société anonyme Huchez, dont le siège social est à Ferrières, Maignelay-Montigny (Oise),
2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Huchez, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 novembre 1987, M. X..., qui procédait à des travaux de réglage et d'essais d'emboutissage sur une presse, a eu la main gauche partiellement écrasée par celle-ci ; qu'à la suite de cet accident, le chef d'entreprise a été condamné pénalement pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité du travail ;
Attendu que, pour dire que cet accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce notamment, d'une part, que si l'entretien de la presse n'avait pas été effectué conformément aux règlements, il n'est pas établi pour autant que cette négligence ait été déterminante dans la réalisation du dommage, la victime ayant, pour sa part, commis l'imprudence de peser constamment sur la pédale d'embrayage de la machine et provoqué ainsi l'accident, et, d'autre part, que le jugement correctionnel ayant condamné le chef d'entreprise ne peut être pris en considération pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable de sa part, cette décision ne comportant aucun motif ;
Attendu, cependant, qu'il résultait de l'énumération des chefs de prévention retenus par le tribunal correctionnel à l'encontre du chef d'entreprise que celui-ci avait contrevenu, notamment, aux dispositions des articles R. 233-4, R. 233-5 et R.233-13 du Code du travail, alors en vigueur, concernant respectivement l'aménagement d'un dispositif spécial de protection en cas de réparation de la presse, l'obligation de faire procéder à des visites périodiques de celle-ci et celle d'informer les travailleurs des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre ; que, dans ces conditions, quelle que soit la faute d'inattention qu'avait pu commettre la victime, l'accident n'avait été rendu possible que par la faute première de l'employeur dont les carences en matière de sécurité, aggravées par la vétusté et le caractère particulièrement dangereux de la machine, ont constitué la cause déterminante de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Huchez et la CPAM de la Somme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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