Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-10.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.496
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DIANE REAL ESTATE, dont le siège social est à la PREVOYANCE FISCALE ET FIDUCIAIRE ..., prise en la personne de son directeur général, Monsieur Ronald Y..., demeurant "La Petite Grève", Puly 1195 Suisse,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-1ère section), au profit de :
1°)- La société POULET PERE ET FILS, société anonyme dont le siège social est à Beaune (Côte-d'Or), ... ; 2°)- La société SCBM F. CHAUVENET, société anonyme dont le siège social est à Nuits Saint-Georges (Côte-d'Or), rue de Chaux ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Diane Real Estate, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Poulet Père et Fils et de la société anonyme SCBM F. Chauvenet, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 10 décembre 1986) que par une même convention, la société Diane Real Estate a cédé à la société Chauvenet la totalité d'une créance qu'elle possédait sur la société Poulet Père et Fils, tandis que celle-ci s'est engagée à lui vendre un immeuble et divers mobiliers, la réalisation de cette promesse étant conditionnée par le transfert intégral à la société Chauvenet des actions de la société Poulet Père et Fils appartenant à la société Diane Real Estate ;
Attendu que, pour annuler la promesse de vente, faute d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 1840-A du Code général des impôts, l'arrêt retient que l'unilatéralité de l'engagement de la société Poulet Père et Fils, sans obligation à la charge de la société Diane Real Estate caractérise l'existence d'une promesse unilatérale de vente ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, selon la clause n° 9 de la convention, la réalisation de cet accord et sa validité sont expressément conditionnées par le transfert intégral des actions de la société Poulet Père et Fils appartenant à la société Diane Real Estate et que les parties ont eu la volonté de lier et de solidariser leur obligations, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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