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Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 février 2025. 2500222

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500222

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La demande tendant à obtenir la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Le requérant disposait dès lors, en application du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales d'un délai de réclamation pour contester ces impositions qui expirait le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit respectivement pour chaque année d'imposition contestée, au 31 décembre des années 2021, 2022 et 2023. M. A n'a cependant formulé sa réclamation que le 29 novembre 2024, soit après l'expiration des délais susmentionnés. Il s'ensuit que la réclamation de M. A est tardive. Par suite, la requête de M. A qui ne peut être régularisée doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 3 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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