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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-22.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.060

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre), au profit : 1°/ de M. Gérard X..., demeurant Ecurie des Acres, Hameau de Belval, Plessis de Roye, 60310 Lassigny, 2°/ de M. A..., Floribert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. B... a déclaré reprendre l'instance ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Z... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z... et de M. B..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Z..., de sa reprise d'instance ; Attendu que M. Z..., soutenant avoir acquis, le 11 juin 1984, de M. X... un cheval dénommé "Satan des Acres" et avoir réglé l'intégralité du prix fixé à 25 000 francs, a assigné, le 7 août 1986, M. X... pour obtenir la remise du cheval, des dommages-intérêts et la restitution des gains obtenus par le cheval ; que M. Y..., bénéficiaire d'un contrat de location du cheval à lui consenti par M. X..., le 15 septembre 1985, pour une durée de trois ans, est intervenu en cause d'appel pour que M. Z... soit condamné à lui verser les intérêts légaux des sommes lui revenant sur les gains du cheval, bloquées entre les mains d'un administrateur judiciaire du cheval ; que l'arrêt attaqué a débouté M. Z... de ses prétentions et a accueilli la demande de M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était resté propriétaire du cheval et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... a reconnu que "M. Z... devait devenir propriétaire du cheval contre versement d'une somme de 25 000 francs", sans qu'aucun terme particulier fût fixé pour le règlement de ce prix, la cour d'appel a, par là même, constaté que les parties étaient convenues de la chose et du prix, ce dont résultait un contrat de vente parfait transférant à M. Z... le droit de propriété sur le cheval "Satan des Acres", même si la délivrance du cheval était liée au paiement intégral du prix pour lequel, cependant, aucune date n'avait été fixée ; qu'en décidant néanmoins que, le paiement du prix auquel la vente était subordonnée n'ayant pas été réalisé, M. X... est resté propriétaire du cheval, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et ainsi violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Z... faisait valoir que, pendant un an, M. X... lui avait facturé le prix de pension du cheval "Satan des Acres", qui n'incombe qu'au propriétaire, ce qui établissait la reconnaissance du transfert de propriété de la part du vendeur ; qu'en décidant que cet élément n'était pas une preuve de la propriété dès lors que M. X... expliquait avoir agi de la sorte en attendant la règlement de M. Z..., alors que cette explication impliquait de plus fort que la propriété du cheval fût d'ores et déjà transférée à celui-ci, la cour d'appel n'a, derechef, pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et ainsi violé les articles 1134 et 1583 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse des conclusions qui, établissant qu'au moins une partie du prix avait été payée, démontrait de plus fort la perfection de la vente ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les déclarations de M. X..., sur lesquelles se fondait M. Z... pour établir la perfection de la vente, signifiaient que la réalisation de la vente était subordonnée au paiement du prix de 25 000 francs et que le fait que des factures aient été établies par M. X..., au nom de M. Z..., pour la pension du cheval n'était pas, à lui seul, une preuve de propriété ; que la cour d'appel a relevé que le paiement du prix auquel la vente était subordonnée n'était pas intervenu ; que, de ces énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que le transfert de propriété du cheval n'avait pas eu lieu ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... les intérêts au taux légal sur la somme devant lui revenir, au titre des gains du cheval, alors, selon le moyen, que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, la convention passée par M. X... avec M. Y... n'était pas opposable à M. Z... ; Mais attendu que le moyen invoquant la violation de l'article 1165 du Code civil n'a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs pour procédure abusive, l'arrêt infirmatif s'est borné à énoncer que la procédure engagée par M. Z... avait occasionné "des désagréments et perte de temps" à M. X... ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. Z... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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