Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11585 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBACA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/06484
APPELANTE
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0659, substituée par Me Marion FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Madame Natacha PINOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] (la société ) a interjeté appel du jugement n° RG :18-06484
rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à [6] et [7] aux droits desquels vient [5].
A l'audience du 20 avril 2023 à 13h30, le conseil de la société confirme les termes du courrier électronique par lequel le 17 avril 2023 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où les intimés n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [8] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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