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Tribunal Administratif de Toulon, 28 janvier 2025. 2403900

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2403900

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 novembre, 28 novembre, 9 décembre et 10 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la maison d'arrêt de Draguignan, laquelle lui a suspendu son permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 28 novembre 2024 par l'intermédiaire de la plateforme numérique Télérecours citoyen, mis à disposition de Mme A le jour même, cette dernière n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 28 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°240390000

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