Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les époux X..., faisant valoir qu'ils avaient été victimes d'un vol de bijoux et d'argent déposés dans un coffre mis à leur disposition, dans leur chambre, à l'Hôtel Intercontinental à Paris, ont assigné celui-ci et son assureur, la société AIG Europe, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité illimitée de la société Hôtel Intercontinental et la condamner, in solidum avec son assureur, à indemniser les époux X..., l'arrêt retient qu'il ressortait du rapport d'expertise établi à la demande de l'hôtel que le fabricant du coffre avait constaté que l'unité centrale avait été endommagée et que le clavier était défectueux, de sorte qu'il était démontré que le dommage résultait d'une faute de l'hôtel dans l'exécution de ses prestations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport indiquait que l'unité centrale n'était pas défectueuse en elle-même et avait été endommagée sous l'effet d'un choc électrique afin que sa mémoire soit entièrement effacée, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
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