Cour de cassation, 02 décembre 2008. 07-18.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.131
Date de décision :
2 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Armatures de Guadeloupe ADG ne justifiait pas de l'engagement de la Société immobilière de la Guadeloupe SIG à des prestations complémentaires ni de son acceptation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armatures de Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Armatures de Guadeloupe à payer à la Société immobilière de la Guadeloupe la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1240 (CIV. III) ;
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Avocat aux Conseils, pour la société Armatures de Guadeloupe ;
La société Armatures de Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société Immobilière de la Guadeloupe condamné à lui verser une somme de 35 109,92 euros.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le tribunal considère que la qualité de sous-traitante de la société ADG exclut qu'elle puisse invoquer les dispositions de l'article 1134 du code civil, ne pouvant agir contre le maître de l'ouvrage que sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, laquelle dispose en son article 13 que le bénéfice de l'action directe ne concerne "que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance" ; que la société ADG ne justifie pas de l'engagement de la société SIG à des prestations complémentaires, ni de son acceptation ;
ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, après avoir jugé que la société Armatures de Guadeloupe, sous-traitant, ne pouvait agir contre la société Immobilière de Guadeloupe, maître de l'ouvrage, que sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, s'il ne résultait pas de la déclaration d'un des représentants de cette dernière, selon laquelle «l'acte de paiement direct complémentaire est momentanément suspendu», que le maître d'ouvrage avait nécessairement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier pour une intervention complémentaire à celle initialement convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
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