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Tribunal Administratif de Rouen, 13 décembre 2022. 2102832

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2102832

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 28 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Sinoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision jointe au courrier du 18 janvier 2021 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 992,48 euros ; 2°) de condamner la CAF de la Seine-Maritime à lui rembourser l'indu réclamé à hauteur de 1 992,48 euros ; 3°) mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, Me Sinoir informait le tribunal du décès de M. C, de l'absence de reprise d'instance par ses ayants droits et du désistement d'instance. Vu : * la décision du 19 mai 2022 admettant M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. À la suite du décès de M. C, son représentant, Me Sinoir, a indiqué au tribunal que les héritiers du requérant n'entendaient pas poursuivre la procédure et se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. B C, à Me Sinoir, et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, T. A N°2102832

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