Cour de cassation, 16 juillet 1998. 94-20.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.864
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Isabelle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 1994) d'avoir sursis à statuer sur sa demande en divorce, dirigée contre son épouse de nationalité espagnole, sans préciser en quoi la décision à intervenir en Espagne sur la demande présentée par l'épouse, pourrait être susceptible de reconnaissance en France, alors que l'article 3 de la convention franco-espagnole du 28 mai 1969 soumet cette reconnaissance à la vérification de la compétence du juge saisi, et qu'en l'espèce, cette compétence-résultant, selon l'article 7 de la convention, du domicile du défendeur dans le pays d'origine, n'était pas établie ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait, devant la juridiction espagnole, contesté la compétence et que la décision de cette juridiction sur ce point ayant une influence sur la procédure de divorce, était susceptible de reconnaissance;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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