Tribunal Administratif de Pau, 29 janvier 2025. 2403046
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2403046
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A conteste les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formé à l'encontre des décisions du 8 février 2024 portant rejet de ses demandes tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " et de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental a fait droit à son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision portant rejet de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation versée aux adultes handicapés en tant qu'elle lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% et doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à cette même autorité de réévaluer son taux d'incapacité.
Par un courrier électronique, enregistré le 10 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un courrier électronique, enregistré le 10 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 janvier 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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