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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-17.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.915

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° H 21-17.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG) a formé le pourvoi n° H 21-17.915 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soredom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soredom et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Soredom. La société Soredom fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en recouvrement de créance qu'elle avait engagée à l'encontre de Mme [B], d'AVOIR en conséquence, déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 juin 2018 par la Sofiag à Mme [B] portant sur un bien immobilier situé sur la commune du [Localité 3], d'AVOIR déclaré nulle la procédure de saisie immobilière subséquente, et d'AVOIR ordonné la radiation des services de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 juin 2018 par la Sofiag à Mme [B] portant sur un bien immobilier situé sur la commune du [Localité 3], aux frais de la Soredom, ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire prise sur les biens immobiliers appartenant à Mme [B] situés sur la commune du [Localité 3], aux frais de la Soredom, et d'AVOIR débouté la Soredom, de l'ensemble de ses demandes ; 1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Soredom soutenait que l'effet interruptif de prescription attaché aux hypothèques judiciaires provisoires dénoncées à Mme [B] les 25 et 30 avril 2013 se poursuivait jusqu'au 20 mai 2014, date de prononcé du jugement rendu par le juge de l'exécution dans l'instance en contestation de ces deux hypothèques ; qu'en retenant, après avoir relevé que les dénonciations d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires les 25 et 30 avril 2013 avaient « interrompu la prescription quinquennale », que le délai de prescription de cinq ans avait « recommencé à courir pour la dernière fois le 30 avril 2013, et devait expirer en principe le 30 avril 2018 », sans répondre au moyen de la Soredom de nature à établir que la prescription n'avait pas recommencé à courir le 30 avril 2013, mais restait interrompue jusqu'au 20 mai 2014, de sorte que l'action de la Soredom engagée par le commandement du 13 juin 2018 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'effet interruptif attaché à une mesure conservatoire produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance en contestation de cette mesure ; qu'en retenant, après avoir relevé que les dénonciations d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire les 25 et 30 avril 2013 avaient « interrompu la prescription quinquennale », que le délai de prescription de cinq ans avait « recommencé à courir pour la dernière fois le 30 avril 2013, et devait expirer en principe le 30 avril 2018 », quand l'effet interruptif attaché à l'inscription provisoire des hypothèques judiciaires s'était prolongé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation de ces mesures conservatoires par jugement du 20 mai 2014, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2244 du code civil.

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