Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-11.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.039
Date de décision :
16 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice Y..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur et de représentant des créanciers de M. Ernest B..., domicilié 18, Séguier, 75006 Paris, ledit M. Y... nommé à ces fonctions aux lieu et place de M. Ferrari par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 1993,
2°/ M. Ernest B..., agissant par M. Y..., son liquidateur susnommé, demeurant ... ci-devant, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) du ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ Mme Tran Thi A..., demeurant chez Mme Z..., ...,
2°/ M. Pierre X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société de fait existant entre Mme C... et M. B..., domicilié ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de deux constats d'huissier de justice de février et mars 1985 que la peinture de la devanture des locaux loués était en mauvais état et que plusieurs vitres étaient fêlées, que le fonds de commerce était resté totalement fermé pendant plusieurs mois et que les mises en location-gérance successives, prohibées par le bail, n'avaient fait l'objet d'aucun accord du bailleur, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que ces infractions aux clauses du bail, appréciées dans leur ensemble, étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen tend à dénoncer une omission de statuer qui ne donne pas ouverture à cassation;
qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique