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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2024. 2400768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400768

Date de décision :

19 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 18 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise du 15 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant l'existence, à sa charge, d'un indu d'allocation logement familiale (ALF) d'un montant de 6 944,01 euros concernant la période de janvier 2020 à décembre 2021 ; 2°) de prononcer la remise à titre gracieux de sa dette de 6 944,01 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ()" . 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Sur la contestation de l'indu : 3. Par la décision attaquée du 15 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a décidé que M. B n'avait pu légalement bénéficier de l'ALF entre janvier 2020 et décembre 2021 au motif que l'intéressé, alors allocataire, avait quitté le domicile depuis le 1er janvier 2019, sans toutefois en informer son bailleur, et avait cessé de régler son loyer et qu'ainsi il ne remplissait plus les conditions d'attributions de l'ALF. Pour contester ce motif, M. B soutient que son bailleur était informé de la situation, que ce dernier aurait refusé de tenir compte de l'acte de divorce qu'il lui avait fourni au motif que ce document avait été établi à l'étranger et qu'il ne le comprenait pas et, enfin que son bailleur aurait fait parvenir de fausses informations à la caisse d'allocations familiales. Toutefois, M. B ne produit aucun document tendant à apporter un commencement de preuve de ses affirmations en dépit de l'invitation à motiver sa requête adressée par la juridiction le 15 février 2024, invitation à laquelle le requérant a répondu sans toutefois apporter d'élément complémentaire. Ainsi, à le supposer opérant, le moyen soulevé n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 5. Si, dans le dernier état de ses écritures, M. B demande que lui soit accordée une remise totale de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait formé auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal, y compris après avoir été mis à même de régulariser sa requête par le tribunal sur ce point par courrier en date du 10 juin 2024. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par le requérant que la caisse d'allocations familiales ait statué d'office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de M. B à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. M. B peut néanmoins, s'il s'y croit fondé, et s'il ne l'a pas déjà fait, présenter une demande de remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement familiale auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en se prévalant notamment de la situation de précarité financière qu'il invoque. 6. Par suite, la requête de M. B doit, eu égard aux conclusions et moyens qu'elle développe, être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 septembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400768

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