Cour de cassation, 20 mars 1990. 86-40.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.630
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise DCG Désinfection dératisation, dont le siège social est ..., La Roche-Chalais (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Sainte-Croix Juignac, Montmoreau (Charente),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'entreprise DCG Désinfection-dératisation, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1962, en qualité d'ouvrier dératiseur, par M. Y..., exploitant l'entreprise DCG, a été licencié le 7 mai 1985, l'employeur lui reprochant une faute lourde ;
Attendu que pour décider que les manquements reprochés au salarié ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et condamner M. Y... au paiement d'indemnités de rupture et de congés payés, le jugement a énoncé qu'il ressortait des débats et des pièces produites qu'il y avait bien entre M. X... et M. Y... un contentieux constituant une cause de licenciement, que les faits invoqués étaient réels et sérieux, mais que leur gravité et leur instantanéité n'étaient pas telles que l'on puisse invoquer une faute lourde, ni même grave ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser les faits établis à l'encontre du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes dee Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;
Condamne M. X..., envers l'entreprise DCG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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