Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-82.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.843
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 18-82.843 F-D
N° 1110
CK
19 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. N... X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 23 mars 2018, qui, pour viol en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 378 du code de procédure pénale, violation du principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'assises d'appel a condamné l'accusé du chef de viol en état de récidive à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et a ordonné un suivi socio-judiciaire pour une durée de dix ans ;
"aux énonciations du procès-verbal des débats que le système technique permettant la télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission a été désactivé et la communication a été arrêtée à 19 heures ; la liaison n'a été perturbée par aucun incident technique ; aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; le président a poursuivi l'examen et les débats de la présente affaire ainsi que l'interrogatoire de l'accusé dont il a reçu les déclarations conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale ; aucune observation n'a été faite à ce sujet par les parties ; que MM. T..., U... C..., Y... F... et Mme W... M..., divorcée H..., ont été appelés et introduits dans l'auditoire dans l'ordre établi par le président puis après qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure pénale, ont déposé oralement et séparément après avoir prêté serment « de parler sans haine et sans crainte, de tire toute la vérité, rien que la vérité », à l'exception de Mme M... convoquée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, qui a été entendue sans prestation de serment et à titre de simples renseignements, ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avisés ; après chaque audition, les dispositions des articles 332 du code de procédure pénale ont été observées ; à 19 heures, le président a annoncé que l'audience était suspendue pour permettre le repos des juges, de la partie civile et de l'accusé (
) ;
"alors qu'en l'état de la contradiction entre les mentions indiquant qu'au cours de l'audience du 22 mars 2018 l'audition d'un témoin par visioconférence s'est terminée à 19 heures et a été suivie par l'interrogatoire de l'accusé puis par l'audition de quatre témoins jusqu'à une suspension d'audience qui aurait elle-aussi eu lieu à partir de 19 heures, le procès-verbal des débats ne peut faire la preuve de la régularité de la procédure d'audience, de telle sorte que l'arrêt encourt l'annulation en application des textes précités" ;
Attendu qu'il se déduit des mentions du procès-verbal des débats, en dépit d'erreurs matérielles manifestes, et en l'absence d'incident soulevé par les parties, que, à la suite de l'audition de M. V... en qualité de témoin, les débats se sont poursuivis par l'interrogatoire de l'accusé et l'audition d'autres témoins ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque le caractère contradictoire des mentions du procès-verbal, doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que la cour d'assises d'appel a condamné l'accusé du chef de viol en état de récidive à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et a ordonné un suivi socio-judiciaire pour une durée de dix ans ;
"alors que le principe de la présomption d'innocence interdit qu'une juridiction pénale puisse se fonder, pour retenir la culpabilité d'un prévenu ou d'un accusé, sur l'affirmation que ce dernier a commis des infractions similaires à celle poursuivie lorsque ces infractions n'ont donné lieu à aucune décision constatant la preuve de sa culpabilité ; qu'en retenant au soutien de sa motivation sur la déclaration de culpabilité de l'accusé une similitude entre les faits rapportés par la partie civile et ceux qui aurait consisté, pour l'accusé, à avoir tenté d'imposer une relation sexuelle dans des circonstances presque similaires à la mère de son enfant et d'avoir imposé des relations sexuelles à une autre personne au cours du mois de septembre 2013, faits de viols ou d'agressions sexuelles ou de tentative de ce crime ou de ce délit dont l'accusé devait être regardé comme innocent faute de décisions ayant constaté la preuve de sa culpabilité, la cour d'assises d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a, sans porter atteinte aux principe du respect de la présomption d'innocence, caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-36-1 et 132-1 du code pénal et 347 du code de procédure pénale, violation du principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'assises d'appel a condamné l'accusé du chef de viol en état de récidive à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et a ordonné un suivi socio-judiciaire pour une durée de dix ans ;
"alors que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; qu'à l'égard des arrêts de cour d'assises rendus à l'issue d'un procès ouvert après la publication au journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel 2017-694 du 2 mars 2018, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme imposant à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; qu'en se bornant à motiver le choix de la peine réclusion criminelle sans faire état d'élément précis concernant la peine de suivi socio-judiciaire, la cour d'assises d'appel a méconnu les textes précités" ;
Attendu que, pour condamner M. X... à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, la cour d'assises, après avoir rappelé la fonction de la peine, a évoqué le parcours personnel du demandeur ainsi que son casier judiciaire, examiné les conclusions des expertises psychiatrique et psychologique réalisées et notamment les préconisations aux fins de prise en charge psychologique de l'accusé et souligné la gravité des faits, commis en état de récidive légale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié les peines principale et complémentaire prononcées, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2018 n° 2017-694, Q.P.C.;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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