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Cour d'appel, 05 février 2008. 06/01108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01108

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008 CA / NC ----------------------- R. G. 06 / 01108 ----------------------- Michel X... C / S. A. R. L. SAPP En la personne de son Représentant Légal ----------------------- ARRÊT no 44 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Michel X... ... 46260 LIMOGNE EN QUERCY Rep / assistant : la SELARL EGEA (avocats au barreau de MONTAUBAN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 13 juillet 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00095 d'une part, ET : S. A. R. L. SAPP En la personne de son Représentant Légal 16, Avenue Jean Jaurès 12110 VIVIEZ Rep / assistant : la SCP VEYSSEYRE GARRIGUES (avocats au barreau de RODEZ) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 janvier 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Chantal AUBER, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - FAITS ET PROCÉDURE : Michel X..., né le 13 juillet 1952, a été embauché par la SARL SAPP à compter du 29 mars 2001, en qualité de chef d'équipe peintre en bâtiment, moyennant une rémunération brute mensuelle égale à un taux horaire de 54, 65 F. Par courrier du 8 mars 2004, Michel X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaires au titre des années 2002-2003 et des primes de panier au titre des mois d'avril et mai 2003. Par lettre recommandée du 10 mars 2004, la SARL SAPP a informé Michel X... qu'elle envisageait son licenciement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars 2004 en lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 25 mars 2004, la SARL SAPP a notifié à Michel X... son licenciement pour les motifs et dans les termes suivants : " En premier lieu, le 2 mars 2004, vous avez agressé physiquement et verbalement Mme Y... secrétaire de la société. À la suite de cette agression, elle a dû faire l'objet d'un arrêt de travail de plusieurs jours. Depuis plusieurs semaines, vous n'avez d'ailleurs cessé de l'interpeller violemment pour des prétextes fallacieux tels que la soi-disant absence de virement de votre salaire. En outre, vous n'avez pas hésité à lui faire régulièrement des avances... Une telle attitude n'est pas isolée. Un fait similaire nous a été révélé à propos de votre comportement sur le chantier au lycée Jeanne d'Arc à FIGEAC le mercredi 6 août 2003. Vous avez agressé physiquement et verbalement la secrétaire de ce lycée. En second lieu, vous commettez régulièrement des malfaçons inacceptables pour un chef d'équipe. Ainsi le chantier qui vous a été confié à l'école du Centre à DECAZEVILLE a été refusé par les architectes obligeant notre société à reprendre les travaux refusés. Nous vous avions d'ailleurs adressé un avertissement par lettre du 30 décembre 2003 à la suite d'un refus de chantier partiel par l'office HLM de CAPDENAC nécessitant un travail de reprise. Ce travail de reprise vous ayant été confié, il a été encore nécessaire de le reprendre. Nous avions eu à déplorer encore d'autres manquements de votre part pour les chantiers qui vous ont été confiés. En août 2002, la pose de papier peint sur le chantier Lavayssiere a été refusée, le client a refusé par la suite votre présence sur le chantier. Votre travail sur le chantier de COMPOLIBAT a également été refusé. Une lettre d'avertissement vous a été adressée le 21 août 2002... En septembre 2002, sur le chantier MOURGUES, le client Polygone a refusé de payer en raison de malfaçons. En août 2003, le chantier a LUGAN a été refusé partiellement. En troisième lieu, vous vous permettez de multiplier les courriers m'obligeant à chaque fois à y répondre. Surtout vous vous permettez des observations inacceptables et déplacées. En quatrième lieu, nous avons constaté que vous mentionnez des éléments inexacts sur votre fiche hebdomadaire. En cinquième lieu, nous avons eu à déplorer des retards quasi journaliers à votre arrivée au dépôt, sans aucune excuse ou motif de votre part. Dans ces conditions, les salariés travaillant avec vous ont quitté le dépôt de l'entreprise pour se rendre sur le chantier, je ne peux retarder continuellement les autres salariés pour vous attendre. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 mars 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. "... Michel X... a contesté devant le Conseil de Prud'hommes les motifs de son licenciement et a sollicité le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et le règlement de frais de transport et de trajets pour les années 2002, 2003, 2004. Par jugement de départage du 13 juillet 2006, le Conseil de Prud'hommes de CAHORS a : - débouté Michel X... de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL SAPP de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Michel X... aux dépens. Michel X... a relevé appel de cette décision. - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Michel X... expose que jusqu'à ce qu'il soit victime d'un accident le 18 décembre 2001, la SARL SAPP, qui a son siège à VIVIEZ, mettait à sa disposition un véhicule de société pour effectuer les trajets entre son domicile et VIVIEZ et entre VIVIEZ et les chantiers des clients, mais que lorsqu'il a repris son travail après plusieurs mois d'indisponibilité, l'employeur ne lui a pas restitué le véhicule de société, qu'en contre partie il a reçu des indemnités de trajet (domicile / VIVIEZ) et de transport (VIVIEZ / chantiers), qu'il a dû effectuer les trajets avec son véhicule personnel et transporter en outre ses collègues sans que l'employeur n'accepte de payer la surprime d'assurance et qu'il s'est aperçu au fil des mois que les indemnités de trajet et de transport ne cessaient de diminuer bien qu'il ait toujours le même volume de déplacements pour se rendre de son domicile sur les chantiers. Il soutient aussi que son salaire était payé avec toujours plus de retard, que l'employeur ne lui payait pas la totalité de ses primes de panier et retenait en jours d'absence des jours de récupération RTT et qu'en réponse à ses demandes de régularisation de la situation, l'employeur ne lui a adressé que des lettres de reproches pour des chantiers achevés, s'inscrivant dans une logique de rupture du contrat de travail. Il fait valoir, en ce qui concerne les motifs du licenciement, que selon l'article L. 122-47 du Code du Travail, les faits reprochés se prescrivent par un délai de deux mois et que l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes fautes. Il en déduit que tous les faits antérieurs au 25 janvier 2004, invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits et que l'employeur ne peut faire reposer la rupture du contrat sur ces motifs qui ont déjà été sanctionnés et sur lesquels il s'est expliqué par écrit. Il estime en conséquence que son licenciement est abusif et qu'il subit un préjudice important compte tenu de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi et de sa situation très précaire. Il soutient par ailleurs qu'au regard des dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, l'employeur doit lui payer des frais de transport pour les années 2002 à 2004. Il demande en conséquence à la Cour : - de déclarer abusif son licenciement, - de condamner la Société SAPP au paiement des sommes suivantes : * 767, 45 € au titre du salaire du 11 mars au 26 mars 2004, * 76, 74 € au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, * 3. 069, 80 € au titre de deux mois de préavis, * 460, 47 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 18. 418 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, * 230, 95 € au titre des primes de panier de janvier, février, mars 2004, * 11. 273, 30 € au titre des frais de transports et frais de trajets pour les années 2002, 2003 et 2004, * 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * La SARL SAPP conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, sur le licenciement, que les griefs fondant à titre principal cette mesure ont été commis ou connus par elle moins de deux mois avant que la procédure disciplinaire ne soit engagée et que l'article L. 122-44 du Code du Travail permet d'évoquer des faits ayant plus de deux ans à l'appui d'un nouveau grief. Elle développe les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et soutient qu'outre les agressions commises par le salarié à l'encontre de Mme Y..., justifiant à eux seul son licenciement pour faute grave, celui-ci a fait preuve de manquements dans l'exécution de son travail. S'agissant des autres demandes de Michel X..., elle relève que le détail des primes de panier sollicitées n'est pas fourni, que les dispositions des articles 8-11 et suivants de la convention collective ont été strictement appliquées sur ce point et que M. X... procède par affirmations en ce qui concerne les frais de déplacements sans en donner le détail. - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes de Michel X... au titre des primes de panier et des frais de transports et de trajets : Attendu que Michel X... demande le paiement de la somme de 230, 95 € au titre de 31 primes de panier pour les mois de janvier, février, mars 2004, sans fournir d'autres explications ; qu'il ne produit aucun relevé précis, ni élément justificatif susceptible d'établir que les sommes pouvant lui être dues à ce titre ne lui ont pas été réglées ; Attendu qu'il réclame aussi 11. 273, 30 € au titre des frais de transports et frais de trajets pour les années 2002, 2003 et 2004 ; Attendu qu'il résulte des articles 8-11 et suivants de la convention collective des ouvriers du bâtiment : - que l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; qu'elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ; - que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; Attendu que selon l'article 8-14 de la convention collective, pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements est fixé à son siège ; Attendu dès lors qu'aucune indemnité n'est due par l'employeur pour les trajets effectués par le salarié entre le lieu de son domicile et celui de l'entreprise ; Attendu que s'agissant des trajets effectués entre l'entreprise et les lieux des chantiers, les bulletins de salaire de Michel X... font apparaître que des indemnités de trajet et de transport lui ont été régulièrement payées et qu'il n'est pas établi que des indemnités supplémentaires lui seraient dues ; Attendu enfin que si Michel X... soutient avoir dû transporter d'autres salariés avec son véhicule personnel, cette affirmation est contredite par les attestations de M. Z... et autres, qui déclarent ne pas avoir été transportés par Michel X... dans son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers ou au dépôt ; Attendu en conséquence que les demandes de Michel X... ne sont pas étayées ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a rejetées ; - Sur le licenciement : Attendu que dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche en premier lieu à M. X... une agression physique et verbale à l'égard de Mme Y..., secrétaire de la société ; Attendu que la SARL SAPP verse aux débats une lettre recommandée écrite par Mme Y... le 2 mars 2004 par laquelle elle l'informe qu'elle a été agressée physiquement dans l'entreprise par Michel X... qui est venu s'en prendre à elle dans les bureaux et a porté la main sur elle ; qu'elle précise dans ce courrier que cet homme l'agresse régulièrement oralement mais que cette fois-ci, suite à cette agression physique, elle est en arrêt de travail pour une semaine sous calmant et que si rien n'est fait, elle ne pense pas pouvoir continuer à assumer son emploi face à l'angoisse d'être de nouveau agressée ; que cette lettre est accompagnée d'une ordonnance et d'un certificat d'arrêt de travail de la salariée jusqu'au 7 mars 2004 pour troubles anxieux majeurs ; Attendu que cette lettre circonstanciée est corroborée par les documents médicaux qui y sont joints et par une plainte déposée par Mme Y... le 29 mars 2004 ; que même si cette plainte a finalement été classée sans suite, ces éléments concordants établissent la réalité du comportement fautif de Michel X... dont celui-ci avait déjà fait preuve le mois précédent puisque par lettre du 5 février 2004, l'employeur lui rappelait qu'il avait reproché dans des termes peu courtois à Mme Y... de ne pas lui avoir viré son salaire sur son compte alors qu'il est justifié que ce virement avait été effectué ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que toutefois des fautes antérieures à ce délai de deux mois et déjà sanctionnées peuvent être invoquées par l'employeur à la suite d'un nouveau manquement du salarié ; Or, attendu que M. X... avait déjà eu un comportement répréhensible à l'égard d'une employée du collège Jeanne d'Arc à FIGEAC dont le directeur avait averti la Société SAPP, par lettre du 11 août 2003, que celui-ci avait importuné oralement et physiquement cette employée et lui avait demandé de ne plus affecter ce salarié dans son établissement ; Attendu par ailleurs qu'il est établi que Michel X... n'a pas exécuté correctement son travail lors du chantier de l'école du Centre à DECAZEVILLE et que par lettre du 10 mars 2004, l'architecte a informé la SARL SAPP que les travaux ne pouvaient pas être acceptés pour manquements aux règles de l'art, pose de toile de verre sur des murs non préparés, coupes effectuées en " dépit du bons sens "... ; que les défauts présentés par les travaux effectués par le salarié, pourtant embauché en qualité de chef d'équipe peintre en bâtiment, sont confirmés par un constat d'huissier en date du 29 avril 2004 ; Attendu que la SARL SAPP avait déjà notifié des avertissements à Michel X..., le 23 août 2002 et le 30 décembre 2003, pour des manquements dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés sur le chantier Lavayssières à FIGEAC et le chantier HLM Capdenac ; Attendu qu'il résulte en outre des documents produits que l'employeur avait dû signaler à Michel X..., par lettres des 5 août 2002 et 7 mai 2003, des absences, des retards et le fait qu'il ne remplissait pas correctement les feuilles de pointage ; qu'un avertissement lui avait été notifié le 15 mai 2003 pour avoir quitté le chantier à 17 heures les 13 et 14 mai ; Attendu que le comportement répréhensible manifesté par le salarié au mois de mars 2004 à l'égard de la secrétaire de l'employeur et ses nombreux manquements antérieurs à ses obligations contractuelles sont constitutifs de fautes graves, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les premiers juges ont donc retenu, à juste titre, que le licenciement pour faute grave de Michel X... était justifié et qu'ils l'ont, à bon droit, débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Michel X... qui succombe dans son appel, doit supporter la charge des dépens ; que compte tenu de sa situation, il n'y a pas lieu cependant de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CAHORS, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Michel X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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